Des sous-comités formés de trois membres du comité de discipline tiennent des audiences publiques relativement à des allégations d’incompétence ou de faute professionnelle. Les sous-comités sont composés de membres du conseil élus et nommés. Le certificat d’un membre jugé incompétent ou reconnu coupable de faute professionnelle peut être révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions. Dans les cas de faute professionnelle, le membre peut également recevoir une réprimande, une admonestation ou du counseling, et le comité peut imposer une amende et ordonner au membre de payer des frais.
Les sommaires de décisions disciplinaires récentes figurent sur les pages suivantes. Vous pouvez en consulter le texte intégral à oeeo.ca → Membres → Plaintes et discipline → Décisions.
Vous pouvez consulter les recommandations professionnelles à oct-oeeo.ca/recommandations. L’objectif de leur publication est d’orienter le jugement et la pratique professionnels de nos membres. Pour plus de renseignements sur les normes de déontologie de la profession enseignante, consultez oct-oeeo.ca/déontologie.
Membre : Jeffrey Tavis Bussineau, EAO
No de membre : 467352
Décision : Suspension, réprimande, conditions
Un sous-comité de discipline a suspendu le certificat de Jeffrey Bussineau, enseignant à l’Algoma District School Board, pour avoir omis de maintenir des limites appropriées avec une élève.
M. Bussineau, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 2003, a assisté aux audiences des 8 et 9 juillet, 14 novembre et 18 décembre 2013, 14 et 15 janvier et 7 août 2014; il y était représenté par une avocate.
Au cours de l’année scolaire 2009-2010, M. Bussineau a eu une relation personnelle inappropriée avec une élève. Il a notamment eu des communications électroniques avec elle par Facebook et l’a appelée «chérie» (hon) ou «beauté» (cutie pie).
Après avoir examiné la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, ainsi que des exposés des avocats, le sous-comité a reconnu M. Bussineau coupable de faute professionnelle.
Le sous-comité a ordonné que le certificat de M. Bussineau soit suspendu pour un mois et qu’il se présente devant lui pour recevoir une réprimande.
De plus, M. Bussineau devra suivre, à ses frais, un cours sur la transgression des limites professionnelles.
Le sous-comité est d’avis que M. Bussineau ne semblait pas au courant de l’existence de la recommandation professionnelle de l’Ordre sur l’utilisation des moyens de communication électroniques et des médias sociaux. Cette recommandation traite des nombreux défis et répercussions qui découlent de l’utilisation de ces moyens de communication.
M. Bussineau a reconnu que le fait d’avoir des communications électroniques avec l’élève constituait une relation personnelle inappropriée.
Dans sa décision, le sous-comité a écrit : «M. Bussineau doit suivre un cours conçu expressément sur les limites à respecter afin de remédier à ses fautes professionnelles et de modifier son comportement avant un éventuel retour en classe […]. On rassure ainsi le public [sur le fait] que l’Ordre prend très au sérieux une telle faute professionnelle.»
Membre : Andrew Stuart Campbell, EAO
No de membre : 185224
Décision : Suspension, réprimande, conditions
Un sous-comité de discipline a réprimandé Andrew Stuart Campbell, enseignant du Grand Erie District School Board, et ordonné la suspension de son certificat avec conditions, en raison de son comportement inapproprié pendant un certain nombre d’années.
M. Campbell, qui a été autorisé à enseigner en 1993, n’était pas présent à l’audience publique du 30 juin 2014, mais il y était représenté par une avocate.
En février 2008, M. Campbell a frappé une élève dans le dos avec un ballon de volleyball et l’a frappée sur le tibia avec ses jointures. Une enquête de la Société d’aide à l’enfance a confirmé que cette conduite n’était pas appropriée. Pendant la même année scolaire, alors qu’il enseignait dans une autre école, M. Campbell a agrippé le bras d’un élève pour le forcer à sortir de la classe.
En outre, pendant les années scolaires 2005-2006 et 2007-2008, M. Campbell a usé de termes injurieux et à connotation sexuelle en plus d’utiliser du matériel d’enseignement inapproprié pour des enfants d’âge scolaire. Il n’a pas modifié son comportement, malgré le nombre d’avertissements et de suspensions, du counseling et sa mutation à une autre école.
Ayant examiné la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, de l’énoncé conjoint des faits, de l’énoncé conjoint sur la sanction, du plaidoyer de culpabilité ainsi que de l’exposé de l’avocate de l’Ordre et de celui de l’avocate de M. Campbell, le sous-comité a reconnu M. Campbell coupable de faute professionnelle. Le sous-comité a enjoint au registraire de suspendre son certificat de qualification et d’inscription pendant deux mois, et ordonné à M. Campbell de comparaître immédiatement après l’audience afin de recevoir une réprimande. Le sous-comité lui a aussi ordonné de suivre, et de réussir, à ses frais, un cours préalablement approuvé par le registraire sur la gestion de la colère et la sensibilisation dans les trois mois suivant la date de l’ordonnance.
Le sous-comité a reconnu que M. Campbell devait prendre conscience de la gravité de ses gestes et de la nécessité d’user d’un bon jugement professionnel dans l’exercice de sa profession, et de traiter respectueusement les enfants. L’intérêt du public est protégé par la suspension, la réprimande et le cours.
La publication du nom de M. Campbell rassure le public quant au fait que l’Ordre ne saurait tolérer une telle conduite et que ce type de comportement répété entraîne une telle sanction.
Membre : Martin Careen
No de membre : 291611
Décision : Révocation
Un sous-comité de discipline a révoqué le certificat de qualification et d’inscription de Martin Careen, ancien membre de l’Ordre et ancien enseignant en Colombie-Britannique, relativement à une condamnation pour exploitation sexuelle en vertu du Code criminel.
M. Careen avait reçu l’autorisation d’enseigner en 1994. Ni lui ni son avocat n’étaient présents à l’audience du 30 mai 2014.
Le 13 juillet 2011, M. Careen a été reconnu coupable d’exploitation sexuelle au terme d’un procès devant le juge Terence Schultes, en Colombie-Britannique. M. Careen avait envoyé à un élève des textos explicitement sexuels.
Dans son jugement, le juge Schultes a déclaré, en ce qui concerne les textos : «Je suis convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’au moment où il a envoyé ces messages, M. Careen avait l’intention que [l’élève] les prenne comme une invitation, une incitation ou une recommandation à se livrer à une activité sexuelle avec lui.»
Le 16 mai 2012, M. Careen a été condamné à 60 jours d’emprisonnement discontinu, à trois semaines d’intervalle.
M. Careen a plaidé coupable aux allégations de faute professionnelle que l’Ordre a formulées contre lui.
Ayant examiné la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, de l’énoncé conjoint des faits, de l’énoncé conjoint sur la sanction et de l’exposé de l’avocate de l’Ordre, le sous-comité a reconnu M. Careen coupable de faute professionnelle. Le sous-comité a enjoint au registraire de révoquer son certificat de qualification et d’inscription.
Dans sa décision écrite, le sous-comité a affirmé qu’un tel comportement constituait le pire abus de confiance qu’un enseignant puisse commettre à l’égard d’un élève placé sous ses soins. «Par conséquent, M. Careen a perdu le privilège de détenir un certificat de qualification et d’inscription, et d’être membre de la profession enseignante.»
Membre : Richard William Cole
No de membre : 423638
Décision : Révocation
Un sous-comité de discipline a révoqué le certificat de qualification et d’inscription de Richard William Cole, enseignant au Rainbow District School Board, pour avoir copié des photos à caractère explicitement sexuel à partir de l’ordinateur des élèves et pour avoir téléchargé, pendant ses heures de travail, du matériel pornographique sur l’ordinateur qui lui avait été prêté pour l’exercice de ses fonctions.
Autorisé à enseigner en février 2000, M. Cole n’était pas présent à l’audience du 16 juin 2014, mais il y était représenté par une avocate.
Le ou vers le 23 juin 2006, alors qu’il procédait à des opérations de maintenance, un technicien de l’école a trouvé des images explicitement sexuelles sur l’ordinateur de M. Cole. En plus d’enseigner, ce dernier supervisait le fonctionnement du réseau informatique de l’école.
Un technicien du conseil a par la suite confirmé que l’ordinateur de M. Cole contenait 379 images explicitement sexuelles qu’il avait téléchargées de l’ordinateur des élèves. Le technicien a aussi confirmé que M. Cole naviguait et téléchargeait du matériel pornographique sur son ordinateur portable de travail.
En avril 2013, M. Cole a volontairement accepté la révocation de son certificat et a plaidé coupable à l’accusation d’avoir gêné l’emploi légitime des données.
Ayant examiné la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, de l’énoncé conjoint des faits, de l’énoncé conjoint sur la sanction, du plaidoyer de culpabilité, ainsi que de l’exposé de l’avocate de l’Ordre et de celui de l’avocate de M. Cole, le sous-comité a reconnu M. Cole coupable de faute professionnelle. Le sous-comité a enjoint au registraire de révoquer son certificat de qualification et d’inscription.
Le sous-comité a conclu que M. Cole avait abusé de sa position d’autorité en ne rapportant pas à l’administration qu’il avait trouvé des images pornographiques dans l’ordinateur d’un élève et qu’il avait copié ces images sur l’ordinateur de l’école. Il a «copié des images et films pornographiques à caractère explicite à partir du fichier d’images de l’ordinateur d’autres élèves». De plus, «la conduite de M. Cole est inacceptable, honteuse et démontre un abus de pouvoir et de confiance».
Membre : Karl Dreger, EAO
No de membre : 195939
Décision : Réprimande, conditions
Un sous-comité de discipline a ordonné que Karl Dreger, directeur d’école au sein du Sudbury Catholic District School Board, reçoive une réprimande relativement à une condamnation criminelle pour falsification d’ordonnance médicale.
M. Dreger, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1995, était présent à l’audience du 30 juin 2014 et y était représenté par une avocate.
En octobre 2010, un pharmacien a découvert que M. Dreger avait falsifié une ordonnance médicale afin d’obtenir 80 comprimés de Percocet au lieu de 30. En février 2011, M. Dreger a été accusé au criminel et a plaidé coupable au chef d’accusation de contrefaçon en avril de la même année.
S’appuyant sur la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, de l’énoncé conjoint des faits, de l’énoncé conjoint sur la sanction et du plaidoyer de culpabilité, le sous-comité de discipline a reconnu Karl Dreger coupable de faute professionnelle.
On lui a ordonné de se présenter devant le sous-comité immédiatement après l’audience pour recevoir une réprimande. De plus, on lui a ordonné de suivre, à ses frais, et de réussir un cours préalablement approuvé par le registraire sur la déontologie.
Le sous-comité a écrit dans sa décision : «M. Dreger a falsifié une ordonnance médicale. […] Une telle conduite est inacceptable et contraire à l’éthique, et ne sied pas au statut de membre de la profession enseignante.»
Membre : Non identifié
Décision : Réprimande, suspension, conditions
Un sous-comité de discipline a suspendu une enseignante du Toronto District School Board pendant un an pour avoir transgressé les limites professionnelles entre enseignant et élève.
L’enseignante, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1993, était présente à l’audience du 3 juillet 2014, mais n’y était pas représentée par un avocat.
Entre juin 2008 et janvier 2010, l’enseignante a transgressé les limites professionnelles en échangeant de nombreux textos avec un élève, tard le soir et pendant les vacances, et en l’appelant «bébé» (babe). Entre février 2009 et janvier 2010, l’enseignante et l’élève ont échangé quelque 2 200 textos.
L’enseignante a démissionné de son poste au conseil scolaire en janvier 2011 et n’a pas travaillé dans le domaine de l’éducation depuis.
S’appuyant sur la preuve, l’énoncé des faits non contestés, le plaidoyer de non-contestation, l’énoncé conjoint sur la sanction et l’exposé de l’avocate de l’Ordre et de l’enseignante, le sous-comité a reconnu l’enseignante coupable de faute professionnelle. On lui a ordonné de se présenter devant le sous-comité après l’audience pour recevoir une réprimande.
Le certificat de qualification et d’inscription de l’enseignante a été suspendu pendant un an, du 2 juillet 2013 au 2 juillet 2014. De plus, on a ordonné à l’enseignante de suivre, à ses frais, et de réussir un cours préalablement approuvé sur les limites appropriées avec les élèves et sur la transgression de ces limites.
Membre : Milka Ivanova, EAO
No de membre : 493470
Décision : Suspension, réprimande, conditions
Un sous-comité de discipline a réprimandé Milka Ivanova, enseignante à l’élémentaire du Toronto District School Board, suspendu son certificat pendant un mois, et ordonné qu’elle suive, à ses frais, et qu’elle réussisse un cours sur la gestion de classe pour avoir discipliné ses élèves de façon inappropriée.
Mme Ivanova a reçu l’autorisation d’enseigner en août 2005. Elle était présente à l’audience du 22 juillet 2014 et y était représentée par une avocate.
Au cours des années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, Mme Ivanova a dû suivre des cours sur la gestion de classe et la gestion de la colère pour avoir agrippé des élèves, leur avoir mis du ruban adhésif sur la bouche et leur avoir dit de s’asseoir ou de s’agenouiller par terre puis d’utiliser leur chaise comme pupitre en guise de mesure disciplinaire. Elle a également placé un radiateur à la portée de ses élèves, et l’un d’eux s’est brûlé la main.
Par la suite, Mme Ivanova a été mutée à une autre école.
Au cours de l’année scolaire 2012-2013, le conseil scolaire a suspendu Mme Ivanova pendant dix jours sans rémunération parce qu’elle avait poussé un élève après qu’un autre élève et lui se sont lancé un crayon.
Après avoir examiné la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, de l’énoncé conjoint des faits, de l’énoncé conjoint sur la sanction, du plaidoyer de culpabilité et des exposés des avocates, le sous-comité a reconnu Milka Ivanova coupable de faute professionnelle.
Le comité a déterminé que la publication du nom de Mme Ivanova était appropriée dans les circonstances, étant donné le jeune âge des élèves, la gravité de ses gestes et la récurrence de son comportement malgré des avertissements et une lettre de discipline de son conseil scolaire.
Membre : Non identifié
Décision : Conditions
Un sous-comité de discipline a ordonné à un enseignant du Toronto District School Board de suivre un cours sur la gestion de classe afin de maintenir un milieu d’apprentissage efficace pour les élèves.
Autorisé à enseigner en juin 1988, cet enseignant était présent à l’audience du 5 juin 2014 et y était représenté par une avocate. Il a admis avoir omis de conserver les notes de ses élèves dans le système informatique du conseil pendant l’année scolaire 2006-2007. De plus, il a offert, à une occasion et de manière inappropriée, une journée d’activité physique aux élèves.
Ayant examiné la preuve, l’énoncé des faits non contestés, le plaidoyer de non-contestation, l’énoncé conjoint sur la sanction ainsi que les exposés de l’avocat de l’Ordre et de l’avocat de l’enseignant, le sous-comité a reconnu l’enseignant coupable de faute professionnelle. Le sous-comité a enjoint à l’enseignant de suivre à ses frais un cours préalablement approuvé sur la gestion de classe mettant l’accent sur l’acquisition de compétences en organisation et tenue des dossiers. Ce cours doit être privé et suivi à ses propres frais dans les 120 jours suivant la date de l’ordonnance. De plus, au plus tard 30 jours après avoir réussi le cours, l’enseignant doit fournir au registraire une preuve écrite attestant de cette réussite.
Selon le sous-comité, les allégations concernaient une faute professionnelle survenue il y a sept ans et qui se trouvait parmi les moins graves. En outre, le dossier de l’enseignant était resté sans tache pendant ses 26 années de carrière.
Membre : Non identifié
Décision : Réprimande
Un sous-comité de discipline a réprimandé une enseignante de la Wabaseemoong Education Authority pour avoir commis une faute professionnelle.
L’enseignante, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1992, était présente à l’audience des 29 et 30 juillet 2013 et du 17 avril 2014 en compagnie de sa représentante.
Durant l’année scolaire 2010-2011, l’enseignante a interrompu un cours en entrant dans une salle de classe pour aller chercher des boîtes. Une altercation verbale s’est ensuivie avec l’enseignante de la classe et un de ses élèves. On a rapporté l’incident à l’administration scolaire.
Après avoir examiné la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, du plaidoyer de l’enseignante ainsi que de l’exposé de l’avocat de l’Ordre et de la représentante de l’enseignante, le sous-comité a reconnu l’enseignante coupable de faute professionnelle et a ordonné qu’elle se présente devant lui immédiatement après l’audience pour recevoir une réprimande.
Le sous-comité a conclu que l’enseignante n’avait pas agi de façon professionnelle devant les élèves et sa collègue. Dans sa décision, le sous- comité a écrit : «La réprimande par les pairs au nom de la profession aura un effet dissuasif sur [l’enseignante]. […] La publication d’un sommaire des conclusions et de l’ordonnance du comité, sans le nom de [l’enseignante] aura un effet dissuasif sur la profession en général et informera le public que ce type de comportement mène à des conséquences.»
Membre : Dennis Alan McDermott
No de membre : 240529
Décision : Révocation
Un sous-comité de discipline a révoqué le certificat de Dennis Alan McDermott, enseignant au service du Peel District School Board, après qu’il eut été reconnu coupable au criminel d’exploitation sexuelle.
M. McDermott, qui avait reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1978, n’était pas présent à l’audience du 5 juin 2014 et n’y était pas représenté par un avocat.
Le sous-comité a entendu la preuve qu’en juillet 2012, M. McDermott a entretenu une relation personnelle et sexuelle inappropriée avec une ancienne élève.
En avril 2013, il a été condamné à 30 jours d’emprisonnement et à 12 mois de probation.
Après avoir examiné la preuve, le fardeau de la preuve et la norme de preuve, et après avoir entendu l’exposé de l’avocat de l’Ordre, le sous-comité a reconnu M. McDermott coupable de faute professionnelle et a enjoint au registraire de révoquer son certificat.
Le sous-comité est d’accord avec Monsieur le juge P. Tetley, qui a dit dans son jugement : «Bien que les événements en question se soient produits après la fin de la relation élève-enseignant et après l’obtention du diplôme de la plaignante, ces faits ne diminuent en rien la gravité de l’infraction.»
Dans sa décision, le sous-comité a écrit que la conduite de M. McDermott était inacceptable et qu’elle allait à l’encontre de la responsabilité d’un enseignant de protéger ses élèves.
Membre : Alex Stanley Owen
No de membre : 333745
Décision : Révocation
Un sous-comité de discipline a révoqué le certificat d’Alex Stanley Owen, ancien enseignant au sein du Scarborough District School Board, relativement à une condamnation criminelle pour attentat à la pudeur contre un enfant et possession de pornographie juvénile.
M. Owen, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1959 et a pris sa retraite de l’enseignement au sein du conseil scolaire en 1987, s’est représenté lui-même, mais a choisi de ne pas assister à l’audience du 9 juillet 2014.
M. Owen a admis qu’il avait caressé, de sept à dix fois, le pénis d’un enfant en mettant la main dans son pantalon. Ces agressions ont eu lieu entre 1962 et 1967 alors que l’enfant se trouvait sous sa garde.
En outre, M. Owen a admis avoir en sa possession 9 600 images originales de pornographie juvénile.
En août 2012, il a plaidé coupable à un chef d’attentat à la pudeur contre un enfant et à un chef de possession de pornographie juvénile. En octobre de la même année, il a reçu deux peines consécutives avec sursis, de 12 et de six mois respectivement, suivies de deux ans de probation.
De plus, une ordonnance en vigueur pendant cinq ans lui interdit de se trouver en présence d’enfants de moins de 16 ans.
Ayant examiné la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve, de la norme de preuve et de l’exposé de l’avocate de l’Ordre, le sous-comité a reconnu M. Owen coupable de faute professionnelle et a ordonné au registraire de révoquer son certificat de qualification et d’inscription.
Dans sa décision, le sous-comité a écrit que M. Owen avait jeté le discrédit sur la profession et perdu la confiance du public.
Membre : Non identifié
Décision : Suspension, réprimande, conditions
Un sous-comité de discipline a suspendu le certificat d’un enseignant pour avoir massé le pied d’un élève.
L’enseignant, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1983, était présent à l’audience du 10 juin 2014, mais n’y était pas représenté par un avocat.
Entre octobre 2011 et juillet 2012, et ce, de façon hebdomadaire et avec le consentement des parents, l’enseignant a rencontré l’élève, lequel faisait l’objet d’un plan d’enseignement individualisé. L’enseignant et les parents se sont entendus pour que les rencontres aient lieu au domicile de l’enseignant et à la bibliothèque de l’école.
Le sous-comité a entendu la preuve que, pendant ces rencontres, l’enseignant a touché au pied de l’élève. L’enseignant a déclaré que cela faisait partie de sa technique professionnelle visant à favoriser le traitement sensoriel. Toutefois, l’enseignant n’a pas informé les parents de cette technique.
Après avoir examiné la preuve, le fardeau de la preuve et la norme de preuve, l’énoncé des faits non contestés, l’énoncé conjoint sur la sanction et le plaidoyer de non-contestation, et après avoir entendu l’exposé des avocates, le sous-comité a reconnu l’enseignant coupable de faute professionnelle et lui a ordonné de se présenter devant lui pour recevoir une réprimande. De plus, le sous-comité a enjoint au registraire de suspendre le certificat de l’enseignant pendant un mois à compter du 10 juin 2014. L’enseignant doit en outre suivre, à ses frais, des cours sur les limites appropriées et la transgression de ces limites, ainsi que sur l’enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers.
Le sous-comité a écrit dans sa décision : «La faute professionnelle réside dans le fait que [l’enseignant] n’a pas communiqué clairement avec les parents avant d’employer ses techniques auprès de leur enfant […]. La publication d’un sommaire des conclusions sans le nom de [l’enseignant] suffira pour avoir un effet dissuasif particulier et général.»
Membre : Rowan Edwin Seymour, EAO
No de membre : 194351
Décision : Suspension, réprimande, conditions
Un sous-comité de discipline a suspendu le certificat de qualification et d’inscription de Rowan Edwin Seymour, ancien directeur d’école au sein du Lakehead District School Board, et l’a réprimandé pour avoir été reconnu coupable au criminel de contrebande de dispositifs prohibés en vertu de la Loi sur les douanes.
M. Seymour, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1990, était présent à l’audience du 30 janvier 2014 et y était représenté par son avocate.
Entre le 1er août 2010 et le 11 juin 2011, M. Seymour est entré au Canada en voiture des États-Unis alors qu’il avait en sa possession des répliques d’armes à feu, d’armes de poing, de fusils d’assaut, de fusils à lunette et de pistolets mitrailleurs. Il a fait entrer ces articles au pays pour que son fils d’âge mineur puisse les utiliser et les revendre dans le cadre d’un sport appelé airsoft.
En juin 2012, M. Seymour a plaidé coupable à une accusation de contrebande et a été condamné à 12 mois de probation et à une amende de 5 000 $. Le juge lui a aussi ordonné de donner des conférences à des élèves sur les dangers de posséder et d’utiliser des répliques d’armes à feu. Il s’est conformé à l’ordonnance du juge et a par la suite démissionné de son poste au conseil scolaire le 21 juin 2012.
S’appuyant sur la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, de l’énoncé conjoint des faits, de l’énoncé conjoint sur la sanction, du plaidoyer de culpabilité et des exposés des avocates, le sous-comité de discipline a reconnu M. Seymour coupable de faute professionnelle.
On lui a ordonné de se présenter devant le sous-comité après l’audience pour recevoir une réprimande. Le sous-comité de discipline a enjoint au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription de M. Seymour pendant deux mois à compter du 22 juin 2012. De plus, on lui a ordonné de suivre, à ses frais, et de réussir un cours préalablement approuvé sur les attentes éthiques à l’égard des enseignants et des dirigeants du secteur de l’éducation.
Le sous-comité a écrit dans sa décision : «Il est important de signaler aux membres de la profession et au public que l’Ordre sévira en conséquence [d’]un comportement enfreignant les normes de la profession, et ce, même si ledit comportement a lieu hors de la salle de classe.»
Membre : Douglas Kenneth George Thompson, EAO
No de membre : 437151
Décision : Réprimande, conditions
Un sous-comité de discipline a réprimandé Douglas Kenneth George Thompson, enseignant au sein du Halton District School Board, pour avoir fait des commentaires discriminatoires et adopté une attitude discriminatoire.
M. Thompson, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en août 2000, était présent à l’audience du 3 juillet 2014 et y était représenté par son avocate.
De septembre à novembre 2010, M. Thompson a fait des commentaires discriminatoires à l’égard d’élèves ayant des incapacités, a fait preuve d’une attitude discriminatoire envers les élèves en ce qui a trait à leur orientation sexuelle, et a fait des commentaires négatifs aux élèves et aux parents concernant l’école et l’administration.
Le sous-comité a entendu que M. Thompson avait déclaré que les élèves avaient peu de chances de réussir à l’école et qu’il croyait que ses élèves étaient en général peu intelligents. Il a également fait des commentaires négatifs sur les chances d’un élève d’être admis à un programme d’études postsecondaires.
En février 2011, le conseil scolaire a discipliné M. Thompson et lui a ordonné de suivre un cours en six séances sur la façon d’établir et de maintenir des limites appropriées avec les élèves.
S’appuyant sur la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, de l’énoncé des faits non contestés, de l’énoncé conjoint sur la sanction, du plaidoyer de non-contestation et des exposés des avocates, le comité de discipline a reconnu M. Thompson coupable de faute professionnelle.
On lui a ordonné de se présenter devant le sous-comité immédiatement après l’audience pour recevoir une réprimande. De plus, on lui a ordonné de suivre, à ses frais, et de réussir un cours préalablement approuvé par le registraire sur la transgression des limites, et ce, dans les 90 jours suivant l’émission de l’ordonnance.
Le sous-comité a écrit dans sa décision : «[Ses] commentaires discriminatoires sur l’orientation sexuelle et les incapacités justifient la publication de son nom, laquelle montre que la profession ne saurait tolérer une telle conduite.»
Consultez le texte intégral des décisions à oct-oeeo.ca/décisions.