Questions fréquentes
La division des services aux membres répond à vos questions

Lorsque vous téléphonez aux Services aux membres, veuillez avoir en main votre numéro de membre de l’Ordre ou votre numéro d’assurance sociale afin de nous aider à mieux vous servir.



Q : La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et la Loi sur l’éducation semblent diverger quant à l’accès aux dossiers des élèves. Pouvez-vous clarifier ce point?

R : Moins fréquente, cette question est néanmoins importante. La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée accorde à toute personne le droit de protéger l’accès aux renseignements personnels que possèdent à son sujet les organismes gouvernementaux locaux, y compris les municipalités, les conseils scolaires, les commissions de police, les conseils de santé et autres.

ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
En vertu de l’article 54(c) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, «Les droits et pouvoirs conférés à un particulier par la présente loi peuvent être exercés par : [...] (c) la personne qui a la garde légitime du particulier, si celui-ci est âgé de moins de seize ans».

Bien qu’un particulier ait le droit d’accéder aux renseignements personnels que détiennent le gouvernement et d’autres entités à son sujet, l’article 54(c) accorde au parent le droit d’agir au nom de l’élève s’il a moins de seize ans.

Toutefois, l’article 32(e) de cette même loi permet à une institution de divulguer de l’information personnelle à la personne qui a la garde d’une personne «afin de se conformer aux dispositions d’une loi de la législature ou du parlement, à un accord ou à un arrangement intervenus en vertu d’une telle loi».

INFORMATION FIGURANT DANS LE DSO
La Loi sur l’éducation exige qu’une directrice ou un directeur d’école constitue, tienne, conserve et transfère le dossier de l’élève. Le Dossier scolaire de l’Ontario (DSO) renferme de l’information sur les progrès de l’élève, peu importe où il étudie en Ontario.

L’examen et l’utilisation des renseignements figurant dans le DSO sont réservés, sous le sceau du secret, aux agentes et agents de supervision, à la directrice ou au directeur d’école et au personnel enseignant en vue d’améliorer l’enseignement dispensé à l’élève.

En vertu de l’article 266(3) de la Loi sur l’éducation, «l’élève et son père, sa mère ou son tuteur si l’élève est mineur ont le droit d’examiner le dossier».

Le Guide du Dossier scolaire de l’Ontario stipule que les élèves et les parents doivent être au courant de l’objet et du contenu du DSO et ont le droit de consulter le dossier de l’élève tant que celui-ci est mineur (moins de 18 ans).

Bref, tout élève, peu importe l’âge, a le droit de consulter son dossier. Les parents ou les tuteurs ont également le droit de le consulter jusqu’à ce que l’élève devienne adulte.

Toute personne peut consulter les renseignements personnels que détiennent le gouvernement et les conseils scolaires à son sujet. Lorsqu’un élève atteint 18 ans, il peut refuser à ses parents l’accès à son dossier. À seize ans, l’élève peut refuser l’accès aux renseignements personnels recueillis par d’autres organismes gouvernementaux.

Q : Je crois comprendre que les lignes directrices des cours menant à une qualification additionnelle sont en voie de révision. Quelle incidence cette révision aura-t-elle sur la qualification que j’essaie d’obtenir maintenant?

R : Si vous réussissez un cours menant à une qualification additionnelle selon les lignes directrices en vigueur, cette qualification sera ajoutée à votre carte de compétence. Autrement dit, même si les lignes directrices pour le cours que vous êtes en train de suivre changent par la suite, vous obtiendrez néanmoins la qualification qui s’y rattache.

Il est bon de mentionner que les enseignantes et enseignants qui détiennent déjà la qualification pour une matière ne perdent pas leur certification si cette matière est retirée du curriculum. Dans ces cas, le ministère de l’Éducation et l’Ordre élaboreront une liste des autres matières qui peuvent être enseignées par les enseignantes et enseignants qui détiennent la qualification en question.

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