Jalons législatifs touchant les jeunes de l’Ontario en fonction de l’âge

 

Le personnel enseignant est légalement tenu d’assurer la protection des enfants et ce devoir de protection est un élément essentiel des Normes d’exercice de la profession enseignante que l’Ordre a adoptées en 1999.

Justice for Children and Youth, organisme torontois qui offre des services d’aide juridique aux jeunes à faible revenu dans le contexte des systèmes d’éducation, d’aide sociale, d’aide à l’enfance, de santé mentale et de droits de la personne, a élaboré un sommaire des jalons législatifs qui touchent les jeunes de l’Ontario en fonction de l’âge.

Ce sommaire vise à aider le personnel enseignant, les parents et les élèves à connaître les droits et obligations que leur confèrent différentes lois provinciales et fédérales qui ont pour objet d’assurer la protection des enfants. «Nous encourageons le personnel enseignant et les parents à utiliser ce document le plus possible et à le remettre à leurs élèves et à leurs enfants pour qu’ils connaissent et comprennent leurs droits», a déclaré Martha Mackinnon, avocate à Justice for Children and Youth. « L’éducation est essentielle si l’on veut protéger et aider nos enfants. »

SOMMAIRE DES JALONS LÉGISLATIFS TOUCHANT LES JEUNES DE L'ONTARIO EN FONCTION DE L'ÂGE
CCC Criminel du Canada
CDP Code des droits de la personne (Ontario)
CR Code de la route
L. Cin. Loi sur les cinémas
L. Éd. Loi sur l'éducation
LAIM Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée
LCN Loi sur le changement de nom
LCSS Loi sur le consentement aux soins de santé
LDF Loi sur le droit de la famille
LIP Loi sur les infractions provinciales
LIR Loi de l'impôt sur le revenu
LJC Loi sur les jeunes contrevenants
LMA Loi sur le mariage
LMCC Loi sur la majorité et la capacité civile
LPDA Loi de 1992 sur la prise de décision au nom d'autrui
LPOT Loi sur le programme Ontario au travail
LRDE Loi portant réforme du droit de l'enfance
LRDS Loi portant réforme du droit des successions
LSEF Loi sur les services à l'enfance et à la famille
LSM Loi sur la santé mentale
SAE Société d'aide à l'enfance

Le tableau ci-dessous est disponible sur support PDF en cliquant ici.

6 ANS ET PLUS

La scolarité est obligatoire à partir de 6 ans [L. Éd., art. 21]

7 ANS ET PLUS

À partir de 7 ans, les enfants doivent donner leur consentement avant d’être adoptés [LSEF, art. 137]

MOINS DE 12 ANS

Les jeunes de moins de 12 ans peuvent être appréhendés par une SAE en cas de comportement criminel grave [LSEF, par. 37 (2)]

Ils peuvent faire l’objet d’une ordonnance de traitement en milieu fermé uniquement avec le consentement du ministre [LSEF, art. 117]

Ils ne peuvent pas fréquenter de cinéma pendant les heures de classe, ni après 19 h 30 sans être accompagnés d’une personne paraissant avoir au moins 16 ans [L. Cin., par. 19 (1)]

12 ANS ET PLUS

Les jeunes de 12 ans et plus peuvent être poursuivis pour des infractions provinciales, p. ex., pour avoir «fait l’école buissonnière» [LIP, al. 93 a)]

Ils peuvent être accusés d’une infraction criminelle [LJC, par. 2 (1)]

Leur consentement est requis pour une entente relative à des soins temporaires conclue avec une SAE et une procédure de protection volontaire [LSEF, al. 29 (2) b), par. 37 (2) (1)]

Ils peuvent consentir aux services de consultation d’un fournisseur de services [LSEF, art. 28]

Les enfants pris en charge peuvent demander une révision de leur statut [LSEF, art. 64]

Les pupilles de la Couronne peuvent consentir au droit de visite de la personne responsable d’eux avant l’intervention de la SAE [LSEF, art. 59]

Les enfants peuvent faire l’objet d’une ordonnance de traitement en milieu fermé [LSEF, art. 117]

Leur consentement est requis pour changer de nom [LCN, par. 5 (2)]

14 ANS ET PLUS

Les jeunes de 14 ans et plus peuvent arrêter de fréquenter l’école ou la fréquenter à temps partiel avec le consentement de leurs parents et l’approbation du conseil [L. Éd., par. 11  (8), Règl. de l’Ont. 308/90]

Ils peuvent demeurer avec un tiers ou avec le parent qui n’en a pas la garde sans conséquences juridiques pour le tiers ou le parent [CCC, art. 281, 282, v.a. art. 280]

Ils peuvent subir leur procès pour une infraction criminelle devant un tribunal pour adultes [LJC, art. 16]

Ils peuvent assister à des films de la catégorie «accompagnement d’un adulte» s’ils sont accompagnés d’une personne d’au moins 18 ans [L. Cin., par. 19 (2)]

Ils peuvent consentir à des activités sexuelles, sauf avec des personnes en position d’autorité ou de confiance [CCC, art. 150.1, 153.1]

MOINS DE 16 ANS

Les jeunes de moins de 16 ans peuvent être amenés dans un lieu sûr et faire l’objet d’une procédure de protection de l’enfance [LSEF, par. 37 (1), 40 (2), 41 (7); LRDE, art. 36]

L’obligation des parents d’assurer un soutien financier est absolue et ne dépend ni du lieu de résidence ni des motifs pour lesquels l’enfant a quitté le foyer [LDF, art. 31]

Aux fins de la LSM, les enfants sont présumés ne pas être mentalement capables mais réputés avoir la capacité de retenir les services d’un avocat dans le cadre d’une instance en vue d’une admission dans un établissement psychiatrique [LSM, art. 5, 43]

La personne qui a la garde légitime d’un enfant peut exercer les droits de l’enfant en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée au nom de l’enfant [LAIM, al. 54 c)]

16 ANS ET PLUS

Les jeunes de 16 ans et plus sont considérés comme des adultes aux termes de la LIP [al. 93 b)]

Après la fin de l’année scolaire où ils ont atteint 16 ans, les élèves ne sont plus obligés de fréquenter l’école [L. Éd., art. 21]

Les jeunes de 16 ans et plus peuvent travailler pendant les heures de classe [L. Éd., art. 21]

Ils peuvent participer au processus d’identification et de placement des élèves ayant des besoins particuliers [L. Éd., Règl. de l’Ont. 181/98, art. 4]

Ils peuvent volontairement se soustraire à l’autorité parentale, mais risquent alors de perdre le soutien financier des parents [LSEF, par. 43 (2); LRDE, art. 65; LDF, art. 31]

Les jeunes de 16 ans et plus ne peuvent plus être appréhendés par une SAE [LSEF, art. 37]

Ils peuvent demander un traitement en milieu fermé [LSEF, art. 114]

Ils peuvent demander la fin d’une tutelle (en général, la SAE ne s’y oppose PAS) [LSEF, art. 64]

Ils sont considérés comme des adultes aux fins de la LSM

Ils peuvent refuser un traitement d’urgence [LCSS, art. 26]

Une personne de 16 ans et plus peut être nommée «mandataire spécial» ou nommer un mandataire spécial chargé de donner ou de refuser son consentement à un traitement ou à des soins personnels [LCSS, art. 33; LPDA, art. 43]

Le mandataire spécial doit faire appliquer la volonté du patient âgé de 16 ans révolus quant à son traitement [LCSS, art. 21]

Les jeunes de 16 ans et plus peuvent se marier avec le consentement des parents, en vertu d’une ordonnance judiciaire ou avec la permission du ministre [LMA, art. 5, 6]

Ils peuvent changer de nom sans le consentement des parents ni ordonnance judiciaire [LCN, par. 43 (3), (4)]

S’ils sont célibataires, ils ont droit à l’aide sociale dans certaines circonstances [LPOT]

Ils sont protégés contre la discrimination fondée sur l’âge en matière de logement [CDP, art. 4]

Ils sont admissibles à un permis de conduire de conducteur débutant dans le cadre du système de délivrance graduelle des permis de conduire [CR, par. 37 (2); Règl. de l’Ont. 509/97, art. 28]

Ils peuvent exercer leurs droits en matière de protection de la vie privée et d’accès aux renseignements personnels [LAIM, al. 54 c)]

MOINS DE 18 ANS

Les parents peuvent être tenus civilement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs. La responsabilité repose sur l’absence de supervision et dépend de la maturité des enfants [common law; LMCC, art. 1]

Un tuteur à l’instance est requis en cas de poursuite civile, sauf instructions contraires de la cour [Règles de procédure civile, R. 7.02; LMCC, art. 1]

Une personne doit être âgée d’au moins 18 ans pour exercer les droits prévus dans la Loi sur l’éducation, y compris le droit d’appel [L. Éd, par. 1 (2)]

Les élèves qui travaillent ont droit à un salaire minimum réduit [Loi sur les normes d’emploi, Règl. de l’Ont. 325/90, par. 10 (1.3)]

Les jeunes de moins de 18 ans peuvent être poursuivis relativement à des contrats visant des nécessités (comme le logement) ou des choses qui ne sont pas nécessaires à la vie mais dont ils jouissent [common law]

Ils sont considérés comme des enfants en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies

18 ANS ET PLUS

Âge de la majorité; les jeunes cessent d’être des mineurs [LMCC, art. 1]

Ils sont considérés comme des adultes en vertu du Code criminel du Canada et ne sont plus des «adolescents » au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Ils peuvent intenter des poursuites ou être poursuivis en leur propre nom puisqu’ils cessent d’êtres des mineurs en vertu de la Règle 7.02 [LMCC, art. 1]

Ils ont qualité d’électeurs [Loi électorale, par.10 (1), 15 (1)]

Ils sont considérés comme des adultes aux fins de la Loi sur l’éducation, mais s’ils en appellent d’une suspension, leurs parents en seront avisés [L. Éd., par. 1.2 (1), 23 (2)]

Ils sont protégés contre la discrimination fondée sur l’âge [CDP, art. 10]

Une personne de 18 ans et plus peut être nommée «mandataire spécial» ou nommer un mandataire spécial pour la gestion de biens [LPDA, art. 4]

Les jeunes de 18 ans et plus ne peuvent faire l’objet d’ordonnances de protection de l’enfance. Les ordonnances en vigueur prennent fin sauf si la SAE les prolongent [LSEF, art. 71]

Ils ne peuvent plus faire l’objet d’ordonnances de garde ou de visite [LRDE, par. 18 (2)]

Les parents ne sont plus obligés de fournir un soutien financier, sauf si les jeunes fréquentent encore l’école à plein temps [LDF, par. 31 (1)]

Les jeunes de 18 ans et plus sont admissibles à l’aide sociale au besoin [LPOT]

Ils sont admissibles au plein salaire minimum [Loi sur les normes d’emploi, Règl. de l’Ont. 325/90, par.10 (1.3)]

Ils peuvent conclure des contrats [common law]

Ils peuvent faire un testament [LRDS, art. 8]

Ils peuvent changer de nom [LCN, art. 1, par. 4 (3)]

Ils peuvent voir un film réservé aux adultes [L. Cin., par. 19 (4)]

Ils peuvent se marier sans autorisation [LMA, art. 5]

19 ANS ET PLUS

Les jeunes de 19 ans et plus peuvent boire de l’alcool [Loi sur les permis d’alcool, par. 30 (1)]

Ils peuvent consommer des produits du tabac [Loi sur la réglementation de l’usage du tabac, art. 3]

Ils sont admissibles au remboursement de TPS [LIR]

JALONS QUI NE SONT PAS FONCTION DE L’ÂGE

Les élèves de tous âges peuvent voir leur dossier scolaire [L. Éd., art. 266]

Pour fréquenter une école, les jeunes ou leurs parents doivent résider dans l’aire de recrutement du conseil [L. Éd., art. 36]

Le consentement à des traitements médicaux dépend de la capacité mentale et non de l’âge [LCSS]

La Loi canadienne sur les droits de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés protègent les personnes de tous âges contre la discrimination fondée sur l’âge

Les chefs de famille monoparentale de tous âges ont droit à l’aide sociale au besoin [LPOT]

Les parents ou les personnes mariées de tous âges sont admissibles à un remboursement de TPS [LIR]

Les personnes mariées et les militaires de tous âges peuvent faire un testament [LRDS, art. 8]

La responsabilité civile des mineurs dépend de la maturité et non de l’âge (on ne relève dans la jurisprudence aucun cas où un enfant de moins de six ans a été tenu responsable au civil) [common law]

Pour avoir plus d’information sur Justice for Children and Youth, visitez www.jfcy.org


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