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MADAME la juge Carol Ross de la Cour supérieure de la Colombie-Britannique a récemment reconnue la compétence de lOrdre des enseignants de Colombie-Britannique de faire enquête sur la conduite dun surintendant adjoint en ressources humaines qui avait embauché une enseignante qui nétait pas certifiée pour enseigner en Colombie-Britannique. La loi sur léducation de Colombie-Britannique prévoit quun conseil ne peut embaucher une personne pour occuper un poste en enseignement, à moins que cette personne soit membre de lOrdre de la province et quelle détienne une carte de compétence ou une permission intérimaire. LOrdre des enseignants de Colombie-Britannique a la responsabilité de délivrer les permissions intérimaires. En Ontario, cette responsabilité revient au ministère de lÉducation, bien que lOrdre ait demandé quelle fasse partie de son mandat afin de sassurer de luniformité dans la délivrance du droit denseigner. Les dispositions sur la mobilité de la main-duvre de lAccord sur le commerce intérieur profession enseignante prévoient quune personne certifiée pour enseigner dans une province ou un territoire au Canada peut obtenir le droit denseigner nimporte où au pays. Cet accord comprend la possibilité dassortir des conditions au droit denseigner afin de protéger les normes de chaque province. Examen judiciaire
Incapable de trouver une personne qualifiée et certifiée en Colombie-Britannique, Dufault a décidé dembaucher une enseignante certifiée en Alberta à la condition quelle obtienne le droit denseigner en Colombie-Britannique. Dufault a omis de demander une permission intérimaire pour cette enseignante tout en lui permettant denseigner malgré le fait quelle nen avait pas le droit. Informé de cette situation, lOrdre professionnel a avisé Dufault quun sous-comité ferait enquête sur sa conduite. Dufault a fait valoir que lOrdre navait pas la compétence pour faire enquête et a demandé la tenue dun examen judiciaire. La juge Carol Ross a rejeté cette demande en se fondant sur le fait quelle navait trouvé aucune erreur dans la décision du sous-comité. En outre, elle a précisé que la conduite pouvait être perçue comme étant une faute professionnelle ou un comportement qui ne sied pas au statut de membre et ce, en soulignant le rôle de lOrdre de protéger lintérêt public. «De cet élément se dégage lintérêt pour le public de connaître dabord que les membres sont qualifiés; et ensuite que ces membres peuvent être disciplinés par leur ordre professionnel », a précisé la juge Ross. La certification est «directement liée à lintérêt public», conclut-elle.
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