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Le comité d’enquête traite toutes les plaintes

Pour parler profession rend compte régulièrement des décisions des panels du comité de discipline lorsque les plaintes font l’objet d’une audience publique. Cependant, quatre plaintes sur cinq sont réglées sans jamais se rendre en audience disciplinaire.

Le comité d’enquête est tenu, selon la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, de refuser d’étudier une plainte ou de faire enquête sur cette plainte s’il juge que la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle, l’incompétence ou l’incapacité d’un membre, ou encore si la plainte est frivole, vexatoire ou abusive.

Le comité d’enquête est l’un des plus occupés de l’Ordre. L’an dernier, plus de 190 plaintes ont été déposées auprès du comité; seulement 41 d’entre elles ont fait l’objet d’une audience. Dans le présent numéro, nous rendons compte de trois cas que le comité d’enquête a rejetés. Conformément à la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, nous ne pouvons dévoiler le nom des personnes concernées.

Premier cas : En vertu de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, un conseil scolaire doit informer l’Ordre si le comportement d’un membre, de l’avis du conseil, devrait être examiné par un comité de l’Ordre.

Ici, le conseil scolaire a fait savoir à l’Ordre qu’un membre de son personnel de suppléance à long terme était accusé d’avoir envoyé trois élèves du jardin d’enfants dehors dans la neige sans chaussures ni manteau et de les avoir obligés à marcher jusqu’à la clôture de l’école. Le but aurait été d’enseigner aux enfants l’importance de bien se chausser pour aller à l’école.

Le membre aurait tenté de réduire l’impact de l’incident en téléphonant aux parents des élèves pour leur dire, tout en admettant que son geste était inapproprié, qu’il avait demandé aux enfants de passer seulement dix secondes sur du ciment sec.

Un panel du comité d’enquête, tout en déplorant les méthodes disciplinaires du membre, a décidé que le cas ne nécessitait pas l’attention du comité disciplinaire. Le panel a demandé qu’on réprimande le membre pour avoir agi de la sorte et mis la santé des enfants en péril.

Deuxième cas : La mère d’un élève du jardin d’enfants d’une école publique s’est plainte que la directrice de l’école de son enfant avait été brusque envers sa fille et refusé de faire quelque chose lorsqu’elle s’est plainte que sa fille avait fait l’objet d’abus sexuels de la part d’autres élèves.

Selon les allégations de la mère, l’école lui aurait dit de retirer sa plainte sur l’agression sexuelle et que sa fille n’avait plus le droit de fréquenter l’école. La mère prétend que sa fille, à son retour à l’école, a été mise dans une autre classe avec des enfants plus jeunes, ce qui risquait d’entraver son éducation.

Une enquête de la Société d’aide à l’enfance au sujet de l’agression sexuelle a conclu qu’il s’agissait de jeu rude et non pas d’agression sexuelle.

La directrice de l’école a démenti les allégations en invoquant la conclusion de la Société d’aide à l’enfance. La directrice a toutefois confirmé que l’enfant avait été mise dans une autre classe à son retour à l’école afin d’éviter les contacts avec les élèves accusés d’agression à son endroit.

Un panel du comité d’enquête a étudié la plainte et ordonné qu’elle ne soit pas renvoyée au comité disciplinaire ni au comité d’aptitude professionnelle.

Le panel a conclu que l’information dont il disposait ne corroborait pas les allégations et que la directrice de l’école avait bien fait en faisant appel à la Société d’aide à l’enfance. Le panel a également décrété que la nouvelle classe de l’enfant avait un programme semblable à celui de son ancienne classe.

Troisième cas : La mère d’élèves doués s’est plainte que le surintendant n’avait pas veillé à ce que le directeur de l’école ainsi que l’enseignant en enfance en difficulté de l’enfant préparent, tel que requis, le procès-verbal de la réunion du Comité d’identification, de placement et de révision (CIPR).

En outre, la mère alléguait que le surintendant n’avait pas suffisamment supervisé le directeur et l’enseignant qui ont permis aux élèves de remplir eux-mêmes une partie des formulaires du CIPR à leur sujet et ont autorisé l’annulation d’une réunion du CIPR sans permission parentale.

La mère s’est également plainte que le surintendant n’avait pas supervisé la présidente d’un comité sur les besoins spéciaux, qu’il avait permis la clôture d’une réunion du CIPR sans consentement parental, qu’il n’avait pas utilisé un programme du CIPR ni vu à ce que la plaignante soit avisée dix jours avant la réunion du CIPR ou qu’on lui fournisse un exemplaire de toute la documentation.

D’après la plainte, le surintendant aurait aussi négligé de voir à ce que le comité rende sa décision dans les délais prévus et consente une prolongation du placement, et qu’il aurait tenté d’intimider et de harceler la plaignante et sa famille. Le surintendant a également été accusé de ne pas s’être familiarisé avec les options de placement.

Un panel du comité d’enquête a d’abord cherché à voir si les allégations représentaient une faute professionnelle, de l’incompétence ou une incapacité de la part d’un membre pour conclure que ce n’était pas le cas. Le panel a donc refusé d’enquêter sur la plainte, en précisant qu’il valait mieux que l’école et le conseil scolaire se penchent sur les allégations du parent.


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