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Le règlement à l'amiable : efficace et peu coûteux

LE règlement à l’amiable joue un rôle de plus en plus important dans la capacité de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a résoudre des différends de manière efficace, peu coûteuse et moins pénible pour les parties en cause.

Pour parler profession présente le sommaire de cinq cas qui ont été résolus grâce à ce programme. Le programme de règlement à l’amiable se fonde sur la protection de l’intérêt public et des droits des membres. Quand l’Ordre rassemble les parties opposées par une plainte, il veut en venir au même type de solution auquel on serait en droit de s’attendre si l’instance se rendait à une audience, y compris, dans certains cas, la publication du nom du membre afin d’assurer la transparence du processus et la protection des élèves. Ce programme peut servir à résoudre une instance avant une audience ou aider deux parties à s’entendre sur certains faits avant une audience.

Premier cas
Un enseignant au secondaire aurait encouragé ses élèves à enlever des affiches électorales et admis qu’il serait content si les élèves ramenaient les affiches en classe, actes pour lesquels ils obtiendraient des notes supplémentaires.

L’enseignant a été accusé d’actes criminels relativement à ces incidents et trouvé coupable de méfait en contravention de l’alinéa 1(b) de l’article 430 du Code criminel du Canada en juin 2000. Il a reçu une libération absolue. L’enseignant en a appelé de la décision et de la condamnation, et la décision a été renversée en mars 2001.

Le comité d’enquête a accepté comme solution satisfaisante à la plainte les conditions du protocole d’entente signé en vertu des dispositions du programme de règlement à l’amiable. Ce protocole ratifié par le comité comprend une réprimande donnée au membre concernant l’interprétation juste que peuvent faire les élèves du discours tenu par un enseignant.

Deuxième cas
À la suite d’un avis transmis par un conseil scolaire, le registrateur de l’Ordre allègue que Paul William Black, un enseignant, aurait prononcé des remarques de nature sexuelle tout à fait inappropriées, fait des avances et posé des gestes à l’endroit de trois jeunes filles du secondaire. Le conseil scolaire a renvoyé Black en raison de son supposé comportement. Black a nié ces allégations.

Grâce au règlement à l’amiable, l’Ordre et Paul Black ont conclu une entente qu’ils ont soumise au comité d’enquête, lequel a accepté ce qui suit :

  • la démission de Black de l’Ordre et l’annulation de sa carte de compétence par le registrateur.
  • la publication d’un avis dans le tableau des membres qui dit : «Le 26 octobre 2001, Paul William Black a démissionné de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario; l’Ordre a annulé son certificat d’inscription et sa carte de compétence. Au moment de sa démission, l’Ordre menait une enquête sur des allégations de faute professionnelle après qu’une plainte a été déposée contre Paul William Black relativement à des propos de nature sexuelle inappropriés.
  • l’engagement de Black à ne jamais faire de demande de remise en vigueur à l’Ordre.
  • l’engagement de Black à ne jamais enseigner dans une école élémentaire ou secondaire, publique, catholique ou privée, dans la province.
  • la publication d’un sommaire des faits, des allégations et de la nature de la résolution; l’Ordre a insisté sur la publication du nom du membre dans l’intérêt public, vu le sérieux des allégations.
  • la publication du nom du membre et d’une déclaration par le membre qui nie les allégations versées contre lui.
  • l’avis de l’annulation de la carte de compétence du membre à tout conseil scolaire, école, fédération d’enseignants du Canada, ainsi qu’à tout directeur ou directrice de l’éducation, directeur d’école privée de l’Ontario et aux organismes de certification en enseignement et de réglementation au Canada et ailleurs, lesquels reçoivent régulièrement ce type d’avis de l’Ordre.

Troisième cas
Un enseignant à la retraite est revenu faire de la suppléance après quelques années sans avoir enseigné. La plainte alléguait que l’enseignant aurait frappé un enfant avec un livre sur la tête et qu’il lui aurait crié de se taire. Après la médiation, le parent, le membre et l’Ordre ont proposé une résolution au comité d’enquête qu’il a ratifiée et qui prévoit ce qui suit :

  • le membre doit reconnaître le tort que ses gestes ont pu causer, ainsi que demander des excuses auprès de l’élève et de sa famille pour la douleur qu’il a pu causer.
  • le membre doit suivre un cours sur la gestion de la classe dans un conseil scolaire près de chez lui.
  • après ce cours, le membre doit observer un enseignant chevronné pendant quatre jours.
  • l’enseignant observé doit faire un rapport de cette observation au registrateur.
  • le membre doit résumer son expérience d’apprentissage par écrit au registrateur.
  • la publication du sommaire de la plainte et de sa résolution sans le nom des parties en cause.

Quatrième cas
L’Ordre a reçu une plainte alléguant qu’un enseignant de 8e année aurait agressé psychologiquement une élève de diverses façons, notamment en l’appelant par divers noms, en criant après elle et en l’envoyant dans le corridor. La plainte allègue aussi que le membre aurait rabaissé l’élève, l’aurait pointée du doigt et aurait refusé de lui permettre de participer à des activités scolaires.

L’enseignant a nié ces allégations en indiquant que le comportement de la plaignante l’obligeait fréquemment à prendre des mesures pour corriger son comportement. D’après l’enseignant, la plaignante connaissait des difficultés qui n’avaient rien à voir avec lui. L’enseignant a indiqué qu’il avait fait des efforts raisonnables pour aider la plaignante.

Après la médiation, les parties ont conclu une entente qui, selon eux, a réglé les questions soulevées dans la plainte en fonction de l’intérêt public. Cette entente, approuvée par le comité d’enquête, prévoit que l’enseignant fasse des excuses auprès de l’élève et qu’il reçoive un avertissement par écrit du comité. Étant donné que l’enseignant était sur le point de prendre sa retraite et qu’il ne prévoyait pas continuer d’enseigner, il s’est également engagé à informer le registrateur six mois à l’avance s’il décidait de revenir à l’enseignement. Il a aussi accepté de participer à un atelier sur la gestion de la classe, le cas échéant.

Cinquième cas
Un enseignant du secondaire aurait, d’après des collègues qui l’auraient vu, visité de nombreux sites pornographiques et aurait téléchargé de la pornographie pendant et après les heures d’école en se servant des ordinateurs de l’école. Une enquête a révélé que les sites ne renfermaient pas de pornographie infantile et que les élèves n’étaient nullement impliqués.

Quand des représentants de l’école et du conseil scolaire lui ont présenté les faits, l’enseignant a admis avoir posé ces gestes et admis qu’il était incapable de se contrôler. Il a demandé un congé afin d’obtenir de l’aide médicale pour enfin prendre sa retraite en juin 2001. Le conseil scolaire en a informé l’Ordre conformément à ses obligations prévues dans la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

Grâce au règlement à l’amiable, l’Ordre et le membre ont élaboré un protocole d’entente qui devra être approuvé par le comité d’enquête et dont vous trouverez un sommaire ci-après.

L’enseignant accepte de ne pas enseigner avant d’être évalué par un médecin reconnu par le registrateur, d’avoir suivi toute thérapie prescrite et d’être reconnu par le médecin comme étant apte à enseigner.

En outre, des conditions et limites ne pouvant être satisfaites au sein d’une école seront assorties à son certificat d’inscription et à sa carte de compétence. Si le membre revient à l’enseignement, il ne doit accepter qu’un emploi qui tienne compte de ces conditions et limites.

Le membre s’engage également à suivre toute thérapie prescrite ou recommandée par le médecin.

Conformément au protocole d’entente, voici l’avis qui paraît dans le tableau public des membres de l’Ordre. «Le membre a conclu une entente avec l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario où il s’engage à ne pas enseigner ni à retourner à un emploi en enseignement avant d’avoir fourni la preuve satisfaisante au registrateur qu’il est apte à enseigner.»

Si le membre se plie aux conditions de cette entente et de ses engagements, l’avis sera retiré et remplacé par un autre avis qui précisera les conditions et limites déterminées par le médecin.

En outre, le comité d’enquête a accepté que l’Ordre fasse parvenir un avis sur cette entente et ces engagements à tout conseil scolaire, école, fédération d’enseignants du Canada, ainsi qu’à tout directeur ou directrice de l’éducation, directeur d’école privée de l’Ontario et aux organismes de certification en enseignement et de réglementation au Canada et ailleurs, lesquels reçoivent régulièrement ce type d’avis de l ’Ordre.

Si le membre enfreint l’une des conditions de l’entente liant les parties, l’Ordre peut transmettre au comité approprié l’information nécessaire pour qu’il puisse remplir ses obligations.

 

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