Pour parler professionLa revue de L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
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Affaires officielles : révision des qualifications requises pour enseigner | mandat de l’Ordre | réunion du conseil de l’Ordre | nominations au conseil | intérêt du public | division des enquêtes et des audiences | division des services en françias | comité d’agrément | enquêtes | programme de règlement à l’amiable | audiences

Audiences

Des panels formés de trois membres du comité de discipline tiennent des audiences publiques relativement aux allégations d’incompétence et de faute professionnelle portées contre les membres de l’Ordre. Ces panels sont formés de membres élus et de membres nommés au conseil.

Si l’on conclut qu’un membre est coupable de faute professionnelle ou d’incompétence, sa carte de compétence peut être révoquée, suspendue ou assortie de conditions. Le membre peut également recevoir une réprimande, un avertissement ou du counseling.

Dans les cas de faute professionnelle seulement, le comité peut imposer une amende, faire publier son ordonnance ou ordonner au membre de payer des frais.

Des panels du comité de discipline ont ordonné la publication du sommaire des décisions suivantes dans Pour parler profession.


Membre : Joan Teresa Bennett
No de membre : 179581 
Décision : Réprimande, suspension et conditions

Un panel du comité de discipline a tenu une audience publique les 14 et 15 mai 2007 relativement à trois allégations de faute professionnelle contre Joan Teresa Bennett, liées à la mauvaise administration du Test provincial de compétences linguistiques (TPCL) de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) en 2003.

Mme Bennett a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1983. Elle a assisté à l’audience et était représentée par un avocat.

Le panel a reçu la preuve que Mme Bennett, qui travaillait au sein du Hastings and Prince Edward District School Board et avait eu une carrière de 24 ans sans tache avant les événements d’octobre 2003, a agi contrairement aux directives d’administration du TPCL de l’OQRE.

Bien que Mme Bennett n’ait eu aucune tâche particulière relativement au TPCL, le panel a entendu la preuve qu’elle n’a pas contesté les directives d’un collègue de ne pas suivre les procédures adéquates ni n’a exigé que l’on respecte le protocole de l’OQRE.

Le panel de discipline a écrit : «En particulier, Mme Bennett a examiné les livrets de test après que les élèves ont eu terminé et quitté la salle d’examen pour vérifier qu’ils étaient complets. Quand elle trouvait des livrets incomplets, elle prenait des mesures pour que les élèves reviennent et répondent à toutes les questions avant de sceller les livrets».

Après examen, l’OQRE a déterminé que les irrégularités d’administration du test n’ont, pour aucun des élèves, engendré de différence entre une note de passage ou un échec.

Après examen de la preuve, de l’énoncé conjoint des faits, du plaidoyer de culpabilité et de l’énoncé conjoint sur la sanction, le panel a reconnu Mme Bennett coupable de faute professionnelle et a ordonné que son certificat d’inscription et sa carte de compétence soient suspendus pour une période de six mois à partir du 16 mai 2007.

Le panel a ordonné que Mme Bennett suive, à ses frais, un cours sur la déontologie avant le 15 septembre 2007. Le panel a dit que la suspension serait réduite de deux mois si Mme Bennett fournissait au registrateur la preuve qu’elle a suivi le cours avec succès dans les délais prescrits.

Le panel a pris en compte le fait que l’admissibilité de Mme Bennett à un poste de direction d’école a été suspendue par le conseil scolaire en instance des conclusions de l’audience. Le panel a écrit : «Cette suspension a eu des répercussions financières considérables sur Mme Bennett et a terni sa réputation au sein de la profession.

«Son silence sur la situation est alarmant, surtout en raison de son admissibilité apparente à un poste de direction d’école. De plus, elle a participé à la révision des livrets pour veiller à ce que les élèves aient bien répondu à toutes les questions, un geste qu’elle savait contraire au protocole de l’OQRE.»

«On s’attend des membres de la profession qu’ils donnent l’exemple en agissant de façon éthique. Dans ce cas, la façon dont Mme Bennett a falsifié les livrets de test se compare à de la tricherie et est contraire aux valeurs du système d’éducation.

«En outre, on s’attend des membres de la profession, en tant que mentor et guide, qu’ils soient des modèles de respect et d’honnêteté en tout temps, et particulièrement des exemples d’intégrité scolaire. Par ses gestes, Mme Bennett n’a pas rempli ces attentes et a provoqué le questionnement du public par rapport à l’intégrité du système d’éducation.

«Le public doit avoir confiance en l’intégrité du processus et avoir la certitude que ceux et celles qui reçoivent leur diplôme d’études secondaires ont atteint un niveau de littératie adéquat, et ce, sans intervention. Les gestes de Mme Bennett sont inappropriés et inacceptables.»

La décision du panel est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Diane Margaret Fair
No de membre : 110871 
Décision : Réprimande, suspension et conditions

Un panel du comité de discipline a tenu une audience publique le 14 mai 2007 relativement à trois allégations de faute professionnelle contre Diane Margaret Fair, liées à la mauvaise administration du Test provincial de compétences linguistiques (TPCL) de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) en 2003.

Mme Fair a reçu l’autorisation d’enseigner en août 1972. Elle a assisté à l’audience et était représentée par un avocat.

Le panel a entendu la preuve que Mme Fair, qui travaillait au sein du Hastings and Prince Edward District School Board, mais qui est maintenant à la retraite, a agi contrairement aux directives d’administration du TPCL de l’OQRE. La responsabilité principale de l’administration du TPCL revenait à Mme Fair, en tant que directrice d’école, y compris la délégation de la responsabilité de former les scribes et de prendre des mesures pour accommoder les élèves ayant des besoins particuliers.

Mme Fair a reconnu que, contrairement aux instructions de l’OQRE, elle a :

  • participé à la décision de ne pas sceller les tests jusqu’à ce qu’ils soient vérifiés, même si elle savait que c'était à l’encontre des directives
  • examiné les tests non scellés des élèves
  • pris des mesures pour que les élèves et les scribes reviennent et finissent les tests incomplets.

Après examen, l’OQRE a déterminé que les irrégularités d’administration du test n’ont, pour aucun des élèves, engendré de différence entre une note de passage ou un échec.

Après examen de la preuve, de l’énoncé conjoint des faits, du plaidoyer de culpabilité et de l’énoncé sur la sanction, le panel a réprimandé Mme Fair pour faute professionnelle et a ordonné que son certificat d’inscription et sa carte de compétence soient suspendus pour une période de dix mois à partir du 15 mai 2007.

Le panel a ordonné à Mme Fair de suivre, à ses frais, un cours sur l’éthique professionnel avant le 30 septembre 2007 et est d’accord de ne pas imposer les deux derniers mois de la suspension si elle peut prouver au registrateur qu’elle a suivi ce cours avec succès avant la date ci-dessus.

Le panel a entendu la preuve que Mme Fair, avant les événements d’octobre 2003, avait eu une carrière sans tache et hautement respectée pendant 34 ans.

Toutefois, le panel a dit que Mme Fair, «en permettant des discussions et en participant à des décisions qui allaient faire en sorte que le personnel allait transgresser le protocole de l’OQRE, l’a elle-même transgressé». De plus, «en étant présente et en participant à des activités qui allaient à l’encontre du protocole, elle montrait aux personnes présentes qu’elle approuvait ses propres gestes et ceux des autres.

«On s’attend des membres de la profession qu’ils donnent l’exemple en matière de comportement éthique. Dans ce cas, la falsification des livrets de test équivaut à de la tricherie et est contraire aux valeurs du système d’éducation… Le public doit avoir confiance en l’intégrité du processus et avoir la certitude que ceux et celles qui reçoivent leur diplôme d’études secondaires ont atteint un niveau de littératie adéquat, et ce, sans intervention. Les gestes de Mme Fair sont inappropriés et inacceptables.

«La durée de la suspension reflète la gravité de la faute, et informe le public et les membres de la profession que l’on ne tolérera pas que les membres de la profession ferment les yeux sur la tricherie, surtout pour le TPCL.»

La décision du panel est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Tyler Jason Pike
No de membre : 183151 
Décision : Révocation

Un panel du comité de discipline a tenu une audience publique le 4 juin 2007 relativement à sept allégations de faute professionnelle contre Tyler Jason Pike, liées à une condamnation au criminel pour exploitation sexuelle.

M. Pike a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1993 et travaillait au sein de l’Upper Canada District School Board. Il n’était pas présent à l’audience, mais était représenté par un avocat.

Le panel a entendu la preuve que M. Pike avait été condamné au criminel pour exploitation sexuelle et reçu une sentence de 15 mois sous surveillance suivie de trois ans de probation relativement à une relation sexuelle inappropriée qu’il avait eue avec une élève du secondaire de 16 ans.

Entre septembre 2004 et février 2005, M. Pike s’est livré à des actes sexuels avec une élève dont il n’était pas l’enseignant. À la suite d’une enquête, le conseil scolaire a congédié M. Pike.

Après examen de la preuve, du protocole d’entente, du plaidoyer de culpabilité et des arguments des avocats, le panel a reconnu M. Pike coupable de faute professionnelle et a ordonné au registrateur de révoquer son certificat d’inscription et sa carte de compétence.

Le comité de discipline a écrit, au moment de rendre sa décision : «M. Pike a abusé de l’autorité et de la confiance que comportait son rôle d’enseignant, sans égard au bien-être des élèves. Ses gestes et sa condamnation criminelle prouvent la gravité de l’affaire. Le comité, au nom de la profession, doit protéger les élèves et le public en empêchant que les membres de la profession se comportent de la sorte.

«La sanction montre que la conduite adoptée par M. Pike est inacceptable aux yeux de la profession, du public et des élèves, et qu’elle ne sera pas tolérée.»

La décision du panel est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : James Maurice Melnick, également connu sous le nom de Jayme Melnick
No de membre : 443168 
Décision : Révocation du certificat d’inscription et de la carte de compétence

Un panel du comité de discipline a tenu une audience publique le 19 juin 2007 relativement à neuf allégations de faute professionnelle contre James Maurice Melnick par rapport à un verdict de culpabilité concernant une relation sexuelle avec une élève de 14 ans.

M. Melnick a aussi été reconnu coupable d'avoir communiqué par ordinateur avec une élève âgée de 14 ans dans le but de commettre une infraction. Il était au courant de l'âge de l'élève.

À l'époque, M. Melnick travaillait pour le Thames Valley District School Board et avait reçu l'autorisation d'enseigner en mai 2001. Il n'a pas assisté à l'audience et n'était pas représenté par un avocat.

Le panel a reçu la preuve que la Cour de justice de l'Ontario a condamné M. Melnick à six mois de prison suivis de 15 mois de probation. De plus, on lui a ordonné de se soumettre à du counseling recommandé, d'éviter de communiquer avec l'élève et sa famille, de ne pas utiliser les sites de clavardage ou le courriel pour communiquer avec une personne de moins de 14 ans et de ne pas aller dans la ville où habite l'élève sans avoir préalablement eu l'approbation de son superviseur.

Le panel a entendu la preuve que M. Melnick envoyait hebdomadairement des courriels à l'élève de 7e année et que cette communication a pris la forme d'appels téléphoniques, de courriels plus fréquents, puis de messages électroniques instantanés quand l'élève était en 8e année.

Il a rassuré la mère de l'élève qu'il n'avait aucun intérêt sexuel pour la jeune fille. Par la suite, la relation a aussi compris des communications téléphoniques et électroniques à toute heure, des promenades et des voyages, des baisers, des rapports sexuels oraux et des attouchements sexuels.

À une occasion, M. Melnick a passé la nuit avec l'élève dans un motel à 50 kilomètres du domicile de la jeune fille.

Ayant examiné la preuve, l'énoncé conjoint des faits, le plaidoyer de culpabilité et l'énoncé conjoint sur la sanction, le panel a reconnu M. Melnick coupable de faute professionnelle et a ordonné au registrateur de révoquer son certificat d'inscription et sa carte de compétence.

Le panel a écrit dans sa décision : «Le comité considère qu'il s'agit d'une conduite répréhensible et indigne d'un membre de la profession enseignante. M. Melnick a abusé de l'autorité et de la confiance que comportait son rôle d'enseignant pour assouvir ses propres besoins, sans égard au bien-être de l'élève sous sa garde. Sa conduite est inacceptable et contraire au devoir de l'enseignant, qui est de protéger les élèves et non d'en abuser. Par conséquent, M. Melnick a perdu le privilège de détenir une carte de compétence et d'être membre de la profession enseignante.»

La décision du panel est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Thomas Leslie Newburgh
No de membre : 212643 
Décision : Révocation du certificat d’inscription et de la carte de compétence

Un panel du comité de discipline a tenu une audience publique le 24 avril 2007 relativement à six allégations de faute professionnelle contre Thomas Leslie Newburgh concernant une condamnation au criminel pour fraude.

M. Newburgh a reçu l’autorisation d’enseigner en novembre 2000 et travaillait au sein du District School Board of Niagara. Il n’a pas assisté à l’audience et n’était pas représenté par un avocat.

Le panel a reçu la preuve que M. Newburgh et sa conjointe de fait ont reçu, par des moyens frauduleux, des chèques du Hamilton Health Sciences Centre pour plus de 600 000 $ pendant une période s’échelonnant sur cinq ans et demi. En mai 2003, M. Newburgh a été accusé de fraude, de complot pour fraude et d’emploi de documents contrefaits.

M. Newburgh a plaidé coupable à une fraude dépassant 5 000 $ et a été condamné à une peine de 18 mois à purger sous assignation stricte à domicile suivie de trois ans de probation. On lui a ordonné, ainsi qu’à sa conjointe de fait, de restituer la somme de 400 000 $.

Après examen de la preuve, de l’énoncé conjoint des faits, du plaidoyer de non-contestation et de l’énoncé conjoint sur la sanction, la panel a reconnu M. Newburgh coupable de faute professionnelle et a ordonné au registrateur de révoquer son certificat d’inscription et sa carte de compétence.

Le panel du comité de discipline a écrit : «M. Newburgh a profité personnellement de ses activités criminelles aux dépens des plus vulnérables de la société et a donc abusé de la confiance du public.» Le panel a aussi ajouté que «son implication dans cette fraude et sa déclaration de culpabilité sont contraires aux normes de la profession. M. Newburgh a jeté le discrédit sur la profession et doit perdre le privilège de détenir un certificat d’inscription et une carte de compétence. Il a trahi la confiance des enfants et n’est pas en mesure de leur servir de modèle. Il n’a pas sa place au sein de la profession enseignante.»

La décision du panel est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Robert John Creedon
No de membre : 189546 
Décision : Réprimande avec conditions

Un panel du comité de discipline a tenu une audience publique le 11 mai 2007 relativement à sept allégations de faute professionnelle contre Robert John Creedon pour avoir divulgué des renseignements personnels inappropriés à des élèves et pour avoir partagé une chambre avec trois élèves de sexe masculin lors d’un voyage s’étalant sur deux jours.

M. Creedon a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1995. Il était présent à l’audience et était représenté par un avocat.

Le panel a reçu la preuve que M. Creedon, qui travaillait pour la Pic Mobert First Nation School Authority, a dit aux élèves de la 6e à la 8e année qu’il avait une infection aux levures et avait passé une soirée à se mettre de la crème sur un endroit délicat. Il a aussi partagé une chambre avec trois élèves de sexe masculin lors d’un voyage s’étalant sur deux jours. M. Creedon croyait que la politique de l’école exigeait qu’il dorme dans la même chambre que les élèves, bien que dans un lit différent, pour assurer leur surveillance.

Après examen de la preuve, de l’énoncé conjoint des faits, du plaidoyer de non-contestation et de l’énoncé conjoint sur la sanction, le panel a reconnu M. Creedon coupable de faute professionnelle. Le panel a réprimandé M. Creedon et a ordonné qu’un sommaire de la décision soit publié dans Pour parler profession et dans le tableau public de l’Ordre pour une période de trois ans.

Le panel a aussi ordonné à M. Creedon de suivre, à ses frais, un cours sur les limites à respecter dans les six mois suivant la date de la décision du comité de discipline. Il doit informer le registrateur qu’il a suivi le cours avec succès dans les 30 jours suivants.


Membre : Kelly Adrienne Pickard
No de membre : 420566 
Décision : Réprimande, suspension et conditions

Un panel du comité de discipline a tenu des audiences publiques les 24 janvier, 1er février et 20 avril 2007 relativement à trois allégations de faute professionnelle contre Kelly Adrienne Pickard liées à la mauvaise administration du Test provincial de compétences linguistiques (TPCL) de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) en 2003.

Mme Pickard a reçu l’autorisation d’enseigner en juillet 1998. Elle était présente à l’audience et était représentée par un avocat.

Le panel a reçu la preuve que Mme Pickard, qui travaillait au sein du Hastings and Prince Edward District School Board, a agi de façon contraire aux instructions de l’OQRE concernant le TPCL.

Mme Pickard a reconnu que, contrairement aux instructions de l’OQRE, elle a :

  • dit aux copistes et autres personnes participant à l’administration du test de ne pas sceller les tests une fois que les élèves avaient fini d’écrire
  • dit aux scribes qu’ils «tenaient les crayons», les encourageant à «faire le meilleur travail qu’ils pouvaient» pour les élèves et leur a dit que leur rôle comportait une tâche de «niveler le terrain», ce que certains ont interprété comme la consigne de fournir l’aide appropriée aux élèves durant le test
  • dit aux élèves durant le test de «regarder de nouveau la question» quand ils demandaient s’ils avaient correctement répondu
  • brisé le sceau sur le test d’un élève pour lui permettre de continuer à écrire après qu’il l’eut scellé à la fin d’une pause prévue à l’horaire
  • passé en revue les tests des élèves qui n’avaient pas besoin d’un scribe pour vérifier s’ils étaient complets et leur a dit de ne pas partir avant d’avoir fini
  • vérifié les livrets d’examen des élèves ayant besoin d’un scribe et de ceux qui n’en avaient pas besoin pour veiller à ce qu’ils soient complets, et a pris les mesures pour que les élèves et les scribes reviennent pour finir les réponses.

Après examen, l’OQRE a déterminé que les irrégularités d’administration du test n’avaient pas changé les notes des élèves.

Après examen de la preuve, de l’énoncé conjoint des faits, du plaidoyer de non-contestation et de l’énoncé conjoint sur la sanction, le panel a reconnu Mme Pickard coupable de faute professionnelle et a ordonné que son certificat d’inscription et sa carte de compétence soient suspendus pour une période de six mois à partir du 28 avril 2007.

De plus, le panel a ordonné que Mme Pickard suive, à ses frais, un cours sur la déontologie avant le 15 août 2007. Le panel a dit que la suspension serait réduite de deux mois si Mme Pickard fournissait au registrateur la preuve qu’elle avait suivi le cours avec succès dans les délais prescrits.

Pour prendre sa décision, le panel a examiné le fait que, autres que les circonstances relatives aux accusations, de nombreuses personnes dans l’entourage professionnel de Mme Pickard l’ont décrite comme étant une enseignante dévouée, compétente et empathique.

Le panel a écrit : «Le protocole de l’OQRE est clairement défini et donne des instructions détaillées aux écoles et aux membres. Mme Pickard a délibérément choisi de faire fi du protocole, surtout en ce qui a trait au sceau des tests individuels des élèves, du temps alloué et des réponses inappropriées aux questions posées durant le test. Par ses gestes, elle n’a pas respecté les normes de la profession.»

Relativement à la suspension de son certificat d’inscription et de sa carte de compétence, le panel a tenu compte de sa rétrogradation et de son transfert par le conseil scolaire, ainsi que de la conséquente perte de salaire et atteinte à sa réputation. Le panel a écrit : «La réprimande, la suspension de six mois et le cours sur la déontologie sont appropriés compte tenu des circonstances. Ces mesures ont un effet dissuasif et font en sorte que Mme Pickard comprend les implications de ses gestes et ne recommencera pas.»

La décision du panel est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Linda Marjorie Resmini
No de membre : 152431 
Décision : Révocation

Un panel du comité de discipline a tenu une audience publique le 23 avril 2007 relativement à six allégations de faute professionnelle contre Linda Marjorie Resmini liées à une condamnation au criminel pour fraude.

Mme Resmini a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1992 et travaillait au sein du District School Board of Niagara. Elle était aussi une infirmière autorisée et travaillait pour le Hamilton Health Sciences Centre (HHSC). Elle n’a pas assisté à l’audience et n’était pas représentée par un avocat.

Le panel a reçu la preuve que Mme Resmini et son conjoint de fait ont fraudé le HHSC pour plus d’un million de dollars en réclamant des paiements pour des traitements et des services reçus par des personnes fictives et qui souscrivaient au Programme de traitement du bec-de-lièvre et de la fissure du palais que Mme Resmini coordonnait. Les chèques ont été déposés dans un compte bancaire conjoint appartenant à Mme Resmini et à son conjoint de fait.

À la Cour provinciale, Mme Resmini a plaidé coupable de fraude dépassant 5 000 $ et a été condamnée à deux ans de prison suivi de trois ans de probation. On lui a ordonné, ainsi qu’à son conjoint de fait, de restituer la somme de 400 000 $.

Après examen de la preuve, de l’énoncé conjoint des faits, du plaidoyer de non-contestation et de l’énoncé conjoint sur la sanction, le panel a reconnu Mme Resmini coupable de faute professionnelle et a ordonné au registrateur de révoquer son certificat d’inscription et sa carte de compétence.

Le panel a écrit : «Pendant une période de cinq ans et demi, Mme Resmini a élaboré des plans complexes et fastidieux. C'était de la fraude de haut de gamme. Elle a tiré profit de sa situation privilégiée dans le domaine des soins de santé.

«Elle a abusé de sa relation de confiance et d’autorité, et ce faisant, a perdu son privilège d’être membre de la profession enseignante. Ses gestes criminels contre des membres vulnérables de la société prouvent qu’elle n’est pas en mesure de faire passer les besoins des autres avant les siens. Elle a trahi la confiance des enfants et n’est pas en mesure de leur servir de modèle. Elle n’a pas sa place au sein de la profession enseignante.»

La décision du panel est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Réprimande et conditions

Un panel du comité de discipline a tenu une audience publique relativement à six allégations de faute professionnelle contre un membre en raison de contacts inappropriés avec des élèves.

Le membre, qui est à l’emploi de l’Upper Grand District School Board, a assisté à l’audience et était représenté par un avocat.

Le panel a entendu la preuve que le membre a demandé à des élèves de lui masser le dos pendant sa classe de technologie afin de le soulager d’un spasme musculaire apparent. Bien que plusieurs élèves de sexe masculin aient accédé à sa demande, ce qui a été témoigné par d’autres élèves, deux élèves ont dit se sentir gênés et mal à l’aise. À la suite d’une enquête, le conseil a suspendu le membre sans solde pendant une période de quatre jours.

Après avoir examiné la preuve, l’énoncé conjoint des faits, le plaidoyer de non-contestation et l’énoncé conjoint sur la sanction, le panel a réprimandé le membre pour sa faute professionnelle.

Le panel a également ordonné au membre de suivre, dans les trois mois et à ses frais, un cours sur le maintien de relations appropriées et les limites à respecter, et d’aviser le registrateur qu’il a suivi le cours avec succès dans un délai de 30 jours.

Le panel a pris la décision de publier ses constatations sans révéler le nom du membre. Le panel a écrit : «Il s’agit d’un incident exceptionnel et peu sérieux. Le comité n’a reçu aucune preuve de faute professionnelle antérieure ni ultérieure. La publication du nom du membre à titre d’effet dissuasif n’est pas nécessaire parce qu’il a compris que sa conduite n’était pas appropriée et que celle-ci ne s’est pas reproduite depuis son retour en classe. Il comprend aussi que, étant donné qu’il a été suspendu de son emploi et qu’il est comparu devant le comité de discipline, les faits qu’il a reconnus constituent une faute professionnelle.»

Un membre du panel qui n’était pas d’accord de publier la décision sans le nom du membre a écrit une opinion dissidente : «Pour assurer la transparence du processus dans une audience ouverte, l’Ordre se doit de communiquer ce genre d’information au public. Pour satisfaire et servir l’intérêt du public, le nom du membre devrait être publié, à moins qu’il n’existe une bonne raison pour le taire. Dans le cas présent, il n’y a aucune raison suffisante pour justifier la publication sans le nom du membre. La nécessité de publier le nom du membre et d’informer le public l’emporte sur un éventuel embarras que le membre pourrait éprouver.» 

Lexique en ligne

Le vocabulaire utilisé pour rédiger les décisions et ordonnances issues d’audiences disciplinaires est de nature quasi judiciaire.

Pour vous aider à comprendre certains termes, l’Ordre a créé un lexique que vous pouvez consulter dans son site. Il suffit de cliquer sur le lien situé sur la page du Sommaire des décisions.