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Depuis quelque temps, J connaissait
des difficultés. Elle était accrochée au jeu et ses dettes ne cessaient
de s’accumuler. Elle se sentait déprimée, ne consultait plus son psychiatre
et se disait dépassée par sa charge d’enseignement. Puis, un jour, elle ne put résister à la tentation de prendre une enveloppe sur le bureau de la secrétaire de l’école. L’enveloppe contenait des fonds recueillis par les élèves. Elle s’est fait prendre, a perdu son emploi, a été trouvée coupable en cour et a reçu une sentence conditionnelle. L’Ordre a tenu une audience d’aptitude professionnelle sur les allégations contre J et a ordonné d’assortir sa carte de compétence de conditions, nommément un traitement régulier et strict et un suivi — de son médecin, du conseil scolaire et de l’Ordre — pendant une période de trois ans, après quoi les conditions pourraient être levées. P R O C E S S U S M É C O N N U Les audiences du comité d’aptitude professionnelle sont méconnues. La raison en est bien simple : elles se tiennent à huis clos, contrairement aux audiences disciplinaires, et traitent souvent de questions médicales. Pourtant, la différence principale entre les deux types d’audiences tient dans l’objet qui se trouve au centre des audiences d’aptitude professionnelle : la réadaptation. Le comité d’aptitude professionnelle peut, par exemple, assortir une carte de compétence de conditions ou de restrictions et, dans les cas plus graves, ordonner au registrateur de révoquer cette carte. Les types de cas renvoyés au comité d’aptitude professionnelle diffèrent passablement de ceux renvoyés au comité de discipline. Au cours des quatre dernières années, la plupart des cas traités étaient de nature médicale, comme la dépression, la toxicomanie et le jeu. Ici, nous présentons certains cas qui ont été renvoyés par le comité d’enquête au comité d’aptitude professionnelle. Nous ne donnerons aucune information qui permettrait d’identifier un membre ou un élève. T R O U B L E B I P O L A I R E L’an dernier, l’Ordre a tenu une audience sur des allégations d’inaptitude contre un enseignant atteint d’un trouble bipolaire. La plainte visait un incident où l’enseignant avait utilisé un langage blasphématoire et ordonné à son chien d’attaquer une collègue pendant qu’il revenait à l’école après les heures de cours. Il a aussi bousculé la directrice de l’école qui essayait d’intervenir, puis s’est enfui de l’école pour ensuite se réfugier dans une église. Le panel a reçu en preuve le dossier médical complet du membre — avec son consentement — de l’hôpital où il était traité et a entendu le témoignage du psychiatre du membre qui a confirmé le diagnostic de trouble bipolaire de cet enseignant. Le panel a aussi étudié le traitement en cours et a accepté les conditions précisées dans un énoncé commun des faits. Un autre médecin a témoigné au nom de l’Ordre qu’il avait étudié le dossier bien documenté sur les troubles médicaux de l’enseignant et que cet enseignant pouvait et devait retourner à l’enseignement. Ce spécialiste a recommandé que l’enseignant continue de voir son psychiatre — ou une personne désignée — et de prendre ses médicaments. Il a également recommandé que l’enseignant remette à son psychiatre un formulaire 14 en vertu de la Loi sur la santé mentale qui permet à un médecin d’informer une tierce partie à l’école si la situation mentale de cet enseignant venait à se détériorer. Un surintendant du conseil scolaire a affirmé au panel que le conseil était au courant de la situation de l’enseignant et qu’il avait tenu compte de toute l’information à sa disposition avant de lui avoir permis de réintégrer son personnel enseignant. Le conseil a ajouté qu’il existait un mécanisme de suivi pour aider l’enseignant depuis l’incident. Le panel a reconnu que l’état de l’enseignant était stable et qu’il devait poursuivre son traitement — y compris prendre ses médicaments — et le suivi. Le panel était aussi d’avis qu’au moment de l’audience, l’enseignant était stable et qu’il ne constituait pas une menace pour les élèves. Le panel a trouvé l’enseignant inapte en vertu de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et lui a ordonné de désigner dans les dix jours une personne à son travail pour assurer le suivi. Cette personne doit être approuvée par le registrateur et se trouver régulièrement à l’école où travaille l’enseignant en question. Elle doit faire rapport au registrateur sans délai si elle a raison de croire que le membre devient une menace pour les élèves ou d’autres personnes dans le système scolaire ou s’il ne respecte pas le processus de suivi. T R O U B L E G R A V E Une autre audience visait une enseignante qui, d’après les allégations, avait des troubles mentaux qui la rendaient inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qui nécessitaient que sa carte de compétence soit assortie de conditions ou de restrictions. Un directeur d’école a témoigné à l’audience qu’il avait pris rendez-vous avec la suppléante par rapport à un incident concernant la prononciation du nom d’un élève. L’enseignante avait décidé de ne pas assister à cette rencontre sans en avertir qui que ce soit. Un élève de 12 ans a aussi témoigné que l’enseignante avait tenté de lui enlever sa boucle d’oreille, ce qui avait fait saigner son oreille. L’élève a dit que l’enseignante lui avait crié de «se taire», de «sortir au plus vite» et qu’un «garçon ne porte pas de boucle d’oreille». Le directeur de l’école a aussi témoigné qu’il a essayé, sans succès, de parler à l’enseignante de cet incident. Deux administrateurs de l’école appelés comme témoins ont dit qu’ils avaient rencontré séparément l’enseignante et qu’ils avaient été accusés de l’avoir frappée à la poitrine et d’avoir installé des dispositifs de sécurité qui la désorientaient et l’isolaient. L’enseignante s’est aussi plainte de nuages et de fumée dans la pièce. Un employé de l’Ordre a également témoigné de sa rencontre avec l’enseignante à l’Ordre. Cet employé a indiqué que l’enseignante semblait confuse, qu’elle parlait d’une boucle d’oreille, d’un spectacle au laser dans l’entrée, d’hologrammes, qu’elle avait été frappée à l’estomac et qu’elle était incapable de bouger. Un psychiatre appelé à témoigner comme expert a affirmé que, bien qu’il ne l’avait pas examinée, elle semblait être atteinte de troubles mentaux graves, accompagnés de délires visuels, auditifs et somatiques. Cet expert a indiqué que l’enseignante serait incapable de fonctionner professionnellement sans un diagnostic et un traitement. Le panel croit que l’enseignante est atteinte de troubles mentaux graves qui demeurent sans traitement et reconnaît qu’en l’absence d’un diagnostic et d’un traitement appropriés, et d’une évaluation continue, l’enseignante est incapable de revenir à l’enseignement. Le panel a trouvé l’enseignante inapte à l’enseignement et ordonné la révocation de sa carte de compétence. Cette décision du panel paraît au tableau public des membres. A L C O O L I S M E Le comité d’aptitude professionnelle a entendu un autre cas qui mettait en cause une enseignante contre laquelle il y avait une allégation d’inaptitude causée par l’alcoolisme. Cette allégation a été formulée à la suite d’une plainte déposée contre l’enseignante qui avait manqué plusieurs jours d’école et qui avait été suspendue pendant huit jours pour inconduite sous facultés affaiblies. En outre, de nombreux élèves avaient dit au directeur de l’école que l’enseignante buvait en classe. Un rapport médical d’un spécialiste en toxicomanie a affirmé que l’enseignante continue d’être atteinte d’une dépendance à l’alcool. Ce rapport indiquait que l’enseignante était complètement frappée d’incapacité et incapable de s’acquitter de ses responsabilités professionnelles. Un deuxième rapport médical d’un médecin travaillant au sein d’un programme de réadaptation a affirmé que le pronostic était grandement hâtif et le traitement, incomplet. Le conseil scolaire a indiqué dans une lettre qu’il n’était pas prêt à accepter le retour de l’enseignante au sein de son personnel avant d’avoir eu la possibilité de revoir toute l’information médicale et d’avoir la certitude que l’enseignante était apte à reprendre sa tâche en enseignement. Le panel a trouvé le membre inapte et a reconnu qu’elle était atteinte d’une dépendance courante à l’alcool et que le pronostic était grandement hâtif. Le panel a ordonné que soit retardée de cinq ans ou moins l’imposition d’une pénalité, telle qu’elle sera déterminée par le comité, attendu que l’enseignante reçoive un traitement par un médecin désigné et qu’elle accepte de ne pas enseigner ni de retourner activement à l’enseignement avant d’avoir donné la preuve au comité que son état a été traité dans la mesure où le membre est apte à retourner à l’enseignement. L’ordonnance du panel est inscrite au tableau public de l’Ordre. A r t i c l e s d e s P a g e s b l e u e s
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Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario |