Autoréglementation

L’Ordre étudie les plaintes de faute professionnelle, d’incom­pétence ou d’incapacité déposées contre ses membres. Si le comité d’enquête conclut qu’une plainte ne porte pas sur l’une de ces trois questions, qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’elle constitue un abus de procédure, il n’y donne pas suite.

Environ quatre plaintes sur cinq ne se rendent pas en audience et sont rejetées ou résolues autrement. En voici quelques exemples.

Enquêtes

1er cas

Plainte : Mauvais traitement d’ordre verbal et physique
Résultat : Avertissement écrit

Les parents d’un élève se sont plaints à l’Ordre qu’une enseignante avait dit à leur enfant en criant de se rendre au bureau et l’avait attrapé par le bras suffisamment fort pour laisser une ecchymose. Les plaignants ont envoyé une note de médecin datée de quelques jours après l’incident confirmant la présence d’une ecchymose. Les parents ont aussi déclaré que l’enseignante avait invariablement nié les allégations, laissant croire que l’élève avait menti.

L’enseignante a dit qu’elle avait appelé l’élève pour qu’il lui explique un incident qui s’était produit, puis l’avait accompagné au bureau. L’enseignante a nié les allégations et a demandé que l’Ordre ne prenne pas de mesures supplémentaires ni n’émette d’avertissement.

Le sous-comité a affirmé que, dans certaines circonstances, il est approprié pour un enseignant d’élever la voix pour donner des instructions à un élève et qu’il n’y avait pas suffisamment d’information pour conclure que l’enseignante avait menti en niant les allégations.

Le sous-comité a remarqué que, même si les preuves concernant l’allégation de mauvais traitement d’ordre physique étaient contradictoires, le médecin de famille avait bien confirmé l’existence d’une ecchymose, laquelle pouvait avoir été causée par l’incident. Le sous-comité a décidé de donner un avertissement à l’enseignante à propos de cette allégation.


2e cas

Plainte : Soutien en supervision inadéquat, et trouble physique et mental
Résultat : Aucune suite donnée à la plainte

Un enseignant s’est plaint qu’un membre occupant un poste de supervision n’avait pas agi de façon appropriée après qu’il se soit plaint de harcèlement de la part d’un élève.

Le plaignant a dit que l’élève le suivait dans l’école en le harcelant verbalement. Il a ajouté qu’il avait parlé plusieurs fois du comportement de l’élève au membre, mais que ce dernier n’avait pris aucune mesure appropriée.

Le plaignant a aussi allégué que le membre était frappé d’incapacité et ne pouvait assumer adéquatement ses tâches de supervision.

En réponse, le membre a déclaré avoir dit au plaignant de ne pas avoir de contacts physiques avec l’élève et de communiquer avec l’administration scolaire si d’autres situations de harcèlement se produisaient. Le membre a aussi déclaré que le plaignant avait omis de fournir de la documentation écrite à propos des allégations de harcèlement et qu’il avait refusé de discuter de l’affaire à de nombreuses occasions, disant qu’il avait soumis une plainte à l’Ordre. Le membre a aussi nié l’allégation selon laquelle il était frappé d’incapacité.

Le plaignant a dit que, sur le conseil de son avocat, il n’a pas transmis de note à l’administration scolaire.

Le sous-comité a conclu que rien ne prouvait vraiment qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires concernant l’élève qui aurait harcelé le membre. Ni l’employeur ni des témoins n’ont appuyé la preuve limitée. En outre, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour appuyer l’allégation de trouble de santé. Par conséquent, le comité a décidé de ne pas donner suite à la plainte.


3e cas

Plainte : Mauvais traitement d’ordre verbal et émotif
Résultat : Admonestation écrite

Les parents d’un élève ont allégué qu’une enseignante s’était conduite de façon inappropriée en s’adressant à des élèves qui s’entraînaient avec à une équipe sportive en dehors des heures de cours. Par exemple, les plaignants ont déclaré que l’enseignante injuriait souvent les élèves et qu’elle les traitait de tous les noms.

L’enseignante a nié les allégations et a affirmé que les plaignants n’ont jamais dit s’ils avaient eux-mêmes entendu ces commentaires ou si ce n’était que du ouï-dire.

Le sous-comité a conclu que les allégations, même si elles étaient fondées, n’étaient pas suffisamment sérieuses pour transmettre le cas au comité de discipline. Le sous-comité a toutefois décidé qu’il était approprié d’adresser une admonestation à l’enseignante.