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RÈglements sur la professionClarifications sur la faute professionnelle demandéesL’Ordre a demandÉ à la ministre de l’Éducation d’accepter les modifications à notre règlement sur la faute professionnelle que le conseil a approuvées en décembre. À l’heure actuelle, si un membre est accusé d’avoir infligé de mauvais traitements à un élève, les allégations portent sur cinq types d’abus différents, même si les précisions n’en reflètent qu’un. Il en est ainsi parce que le paragraphe 1(7) du Règlement de l’Ontario 437/97 définit la faute professionnelle par abus de la façon suivante : 7. Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, verbal, psychologique ou affectif. En décembre, le conseil a accepté de demander à la ministre de diviser les allégations et de les numéroter comme suit : 7. Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre physique. 8. Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre sexuel. 9. Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre verbal. 10. Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif. «Nous croyons que cette modification nous rend plus transparents envers le public et permet aux membres de mieux comprendre les allégations, déclare Don Cattani, président du conseil de l’Ordre. Elle mettra un terme à la confusion sur le nombre de membres faisant face à des allégations d’inconduite sexuelle.» Lorsque la réglementation a été rédigée, il y a 10 ans, l’Ordre s’était fondé sur l’expérience et le vécu d’autres organismes d’autoréglementation. Toutefois, la législation régissant les médecins en Ontario traite les abus de nature sexuelle de façon distincte en lui vouant une section précise dans la Loi sur les professions de la santé réglementées. Le comité de discipline de l’Ordre souhaite que les membres faisant l’objet de telles allégations soient traités de même. Selon la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la «Loi»), les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève par un membre se définissent comme suit : a) des rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et l’élève; b) des attouchements d’ordre sexuel de l’élève par le membre; c) des comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit de l’élève. Mais la Loi inclut également d’autres formes d’abus dans sa définition de la faute professionnelle. La modification proposée fait en sorte que les allégations de base, les sanctions et les formes de réadaptation sont claires, précises et pertinentes. |