Autoréglementation

Des sous-comités de discipline composés de trois membres mènent des audiences publiques sur des cas d’allégations, d’incompétence ou de faute professionnelle. Ces sous-comités sont formés de membres élus et de membres nommés du conseil.

Si un membre est trouvé coupable de faute professionnelle ou d’incompétence, son certificat de compétence et d’inscription peut être révoqué, suspendu ou assorti de conditions. Dans les cas de faute professionnelle seulement, le membre peut également recevoir une réprimande, une admonestation ou des conseils, et le comité peut imposer une amende, faire publier son ordonnance ou enjoindre au membre de payer des frais.

Des sous-comités de discipline ont ordonné que les sommaires de ces cas récents soient publiés dans Pour parler profession. Écrivez à biblio@oeeo.ca pour obtenir une copie des décisions intégrales.

Audiences

Membre : Non identifié
Décision : Révocation

Un sous-comité de discipline a ordonné au registraire de révoquer le certificat de qualification et d’inscription d’un membre pour avoir agressé sexuellement une élève.

Le membre n’était pas présent à l’audience du 5 février 2007 ni n’était représenté par un avocat.

Après avoir examiné la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, et des observations des avocats de l’Ordre, le sous-comité a reconnu le membre coupable de faute professionnelle.

Les tribunaux criminels ont donné une ordonnance de sursis de 22 mois et une probation d’un an pour agression sexuelle d’une jeune fille entre mai 1983 et juillet 1986. Le membre a aussi été condamné à 200 heures de travaux communautaires et doit éviter de se trouver seul avec toute jeune fille de moins de 14 ans, à moins qu’elle soit accompagnée d’un autre adulte. Une ordonnance de non-publication empêche de divulguer le nom du membre.

Le sous-comité a aussi entendu la preuve que le membre a plaidé coupable à une autre accusation de voies de fait simples envers une femme le 30 juin 2005, accusation pour laquelle il a été condamné à une peine avec sursis de 15 mois et à 30 heures de travaux communautaires.

Dans sa décision, le sous-comité a écrit : «Le membre ne s’est pas soucié du bien-être des victimes.» La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.

Bien que le nom du membre ne puisse être publié, le public peut être rassuré de savoir que son certificat de qualification et d’inscription a été révoqué.


Membre : Non identifié
Décision : Suspension, réprimande et conditions

Un sous-comité de discipline a ordonné au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un membre pour une période de trois mois, car ce dernier n’avait pas supervisé les élèves adéquatement durant un voyage de l’équipe de basket-ball.

Le 21 septembre 2009, l’Ordre a tenu une audience publique sur des allégations de faute professionnelle portées contre l’enseignant du secondaire de l’Ontario North East District School Board. Le membre, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1990, a participé à l’audience par vidéo­conférence et il était représenté par un avocat.

Alors qu’il devait superviser l’équipe masculine de ­basket-ball durant un voyage en février 2006, le membre a bu de l’alcool en présence des élèves, leur a permis de conduire la camionnette de l’équipe et n’a pas remarqué que deux membres de l’équipe n’étaient toujours pas rentrés après le couvre-feu de 23 h (ils sont rentrés à 2 h).

De plus, le membre n’a pas remarqué qu’un membre de l’équipe, âgé de 19 ans, avait acheté et consommé de l’alcool alors que l’équipe soupait dans un restaurant, et il n’a pas fait enquête sur une bataille survenue entre deux membres de l’équipe, l’un desquels ayant été blessé. L’enseignant n’a pas cherché à obtenir les soins médicaux nécessaires pour l’élève blessé et, plus tard pendant une enquête de l’école sur l’affaire, a tenté de cacher le fait qu’il était au courant des événements ou y avait participé.

Le sous-comité a aussi entendu que le membre avait avisé la direction adjointe de la fermeture de la route pour une journée en raison des mauvaises conditions météorolo­giques, mais n’a pas averti l’administration qu’il serait absent jusqu’au lendemain.

Compte tenu de ces événements, le conseil scolaire a suspendu le membre pour une période de cinq jours sans salaire. Il habite maintenant en Colombie-Britannique et n’enseigne pas.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de non-­contestation, énoncé conjoint des faits et énoncé conjoint sur la sanction ainsi que les observations des avocats, le sous-comité a ordonné au membre de se présenter devant le comité pour recevoir une réprimande et a enjoint le registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription du membre pour trois mois.

De plus, le membre doit fournir une évaluation psychiatrique écrite disant qu’il est apte à enseigner 60 jours avant de retourner au travail, et informer le registraire du nom de son employeur au moins 30 jours avant de commencer à enseigner. Le sous-comité a également ordonné au membre de montrer la preuve qu’il a suivi, à ses propres frais, un programme de rétablissement en douze étapes, tel que celui des Alcooliques anonymes, ainsi qu’un cours sur les limites appropriées.

Un membre du sous-comité n’était pas d’accord avec la décision de ne pas divulguer le nom du membre.

Pour appuyer son opinion dissidente, un membre du sous-comité a écrit : «Le public doit connaître le nom d’un membre de la profession enseignante reconnu coupable d’une faute professionnelle telle que la consommation d’alcool dans l’exercice de ses fonctions, ce qui a compromis la sécurité et le bien-être des élèves. Rien ne garantit que le membre ne récidivera pas. Il importe donc de publier son nom dans le sommaire pour que la sanction ait un effet dissuasif, en particulier sur lui.»

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Kelly James Madden
No de membre : 457292
Décision : Révocation

Un sous-comité de discipline a ordonné au registraire de révoquer le certificat de qualification et d’inscription de Kelly James Madden pour s’être comporté répétitivement de manière inappropriée envers des élèves de sexe féminin.

Le 21 septembre 2009, l’Ordre a tenu une audience publique sur des allégations de faute professionnelle portée contre l’enseignant d’éducation physique, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en septembre 2002. L’avocat de M. Madden l’a représenté à l’audience.

Le sous-comité a entendu qu’une école privée d’Oakville a licencié M. Madden en octobre 2003 pour avoir présumément touché les fesses d’une élève pendant l’échauffement précédent une partie de badminton du cours d’éducation physique.

En février 2007, le Niagara District School Board a suspendu M. Madden pour une période de 10 jours sans salaire et l’a réaffecté dans une autre école après une série d’incidents pendant lesquels il a eu des attentions particulières pour une élève de 18 ans. Il a, entre autres, visité l’élève à son domicile et lui a permis de séjourner chez lui sans la présence d’autrui, parlé fréquemment avec elle au téléphone, donné un de ses t-shirts et un chèque-cadeau d’une valeur de 20 $ pour aller au cinéma, et l’a reconduite chez elle en voiture après un événement sportif à l’école.

Après sa réaffectation, M. Madden s’est comporté de manière inappropriée avec une autre élève de 18 ans. Il l’a complimentée sur son apparence et ses vêtements, l’a embrassée dans le cou dans son bureau et sur la ­bouche dans la salle d’équipement de gym, lui a demandé comment elle se sentait par rapport aux relations entre enseignants et élèves, s’il l’attirait et si elle le désirait. Par conséquent, le conseil scolaire a suspendu M. Madden avec salaire en octobre 2007 et l’a licencié en avril 2008.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de non-contestation, exposé conjoint des faits et énoncé conjoint sur la sanction ainsi que les observations des avocats, le sous-comité a déclaré M. Madden coupable de faute professionnelle et a ordonné au registraire de révoquer son certificat de qualification et d’inscription.

Le sous-comité a dit que M. Madden «était en position d’autorité et de confiance, et qu’il en a abusé à plusieurs reprises. Il n’a pas tenu compte des avertissements répétés qui lui ont été servis à cet égard. Les suspensions n’ont eu aucun effet.

«M. Madden a négligé son rôle d’exemple à suivre et a jeté le discrédit sur la profession. La révocation est la seule sanction qui convienne étant donné les circonstances.»

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Conseils et conditions

Un sous-comité de discipline a ordonné à un membre de paraître devant le comité pour recevoir des conseils et de suivre un cours sur les limites appropriées entre enseignants et élèves à la suite d’une série d’interactions physiques et verbales sexuellement explicites et inappropriées avec des élèves de sexe féminin.

Le 15 octobre 2009, l’Ordre a tenu une audience pu­blique sur des allégations de faute professionnelle portées contre l’enseignant du secondaire du Simcoe County District School Board. Le membre a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1990. Il était présent à l’audience et était représenté par un avocat.

Pendant les années scolaires 2005-2006 à 2007-2008, à de multiples reprises, le membre s’est comporté de manière inappropriée et a tenu des propos inconvenants et peu professionnels envers plusieurs élèves de sexe féminin. Ces gestes et ces propos pouvaient prêter à une interprétation sexuellement explicite.

Par exemple, après être entré en collision avec une élève dans le corridor, le membre lui a dit : «Tu es probablement habituée à ce que les hommes se jettent sur toi.» À une autre occasion, il a dit à une autre élève qu’elle «paraissait bien» ou qu’elle «était jolie». Le membre a aussi doucement donné un petit coup avec son doigt dans l’abdomen d’une élève pour la faire changer d’humeur et dit à une autre élève : «J’ignore ce qui ne va pas entre nous actuellement ou ce que je peux faire pour réparer les pots cassés. Si tu étais un petit chien, tu te coucherais sur le dos et je pourrais te chatouiller le ventre.»

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de non-contestation, exposé conjoint des faits et énoncé conjoint sur la sanction ainsi que les observations des avocats, le sous-comité a ordonné au membre de se présenter devant le comité pour recevoir du counseling. On lui a aussi ordonné de suivre, à ses propres frais et dans les trois mois, un cours sur les limites à respecter et les questions de transgression de ces limites.

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Admonestation

Le 20 mai 2009, un sous-comité de discipline a tenu une audience publique à la suite d’une plainte portée contre une enseignante qui aurait donné de son propre médicament sur ordonnance à un élève du jardin d’enfants sans le consentement des parents.

L’enseignante, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en décembre 1997, n’était pas présente à l’audience ni n’était représentée par un avocat.

Le sous-comité a entendu la preuve qu’en mars 2007, et encore en mai, l’enseignante a donné de son propre médicament à un élève de cinq ans dont les parents avaient négligé de fournir à l’école la dose de Ritalin requise pour deux semaines. L’enseignante n’a pas coopéré avec la Société de l’aide à l’enfance et ses gestes ont été rapportés au service de police. Cependant, aucune accusation criminelle n’a été portée contre elle, car il n’y avait pas de preuve qu’elle avait l’intention d’administrer une substance illégale.

Après avoir examiné la preuve, le protocole d’entente, le plaidoyer de culpabilité et les observations de l’administratrice du règlement de litiges de l’Ordre, le sous-comité a reconnu l’enseignante coupable de faute professionnelle et a ordonné qu’elle se présente devant un membre du comité pour recevoir une admonestation.

Dans sa décision, le sous-comité a écrit : «Par sa conduite, l’enseignante a mis un élève en danger. Compte tenu de ses dix années d’expérience, elle a manqué de discernement et, pour cette raison, le comité juge bon de lui adresser une admonestation afin de lui faire comprendre la gravité de ses gestes. Le fait d’administrer des médicaments sans autorisation et sans la confirmation des parents, quelles que soient les circonstances, ne peut être toléré par la profession.»

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Réprimande et conditions

Un sous-comité de discipline a ordonné à un membre de se présenter devant le comité pour recevoir une réprimande, car il n’a pas empêché que des élèves fixent du ruban adhésif sur un élève de 16 ans en guise de blague, à l’occasion de son anniversaire.

Le 20 octobre 2009, l’Ordre a tenu une audience pu­blique sur des allégations de faute professionnelle portées contre un suppléant du Simcoe Muskoka Catholic District School Board. Le membre, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1975, était présent à l’audience en compagnie de son avocat.

Pendant un cours d’anglais de 11e année en septembre 2007, trois garçons ont mis du ruban adhésif sur la bouche, les bras et les jambes d’un autre élève, qui avait récemment célébré son anniversaire. L’enseignant a dit aux garçons de ne pas mettre de ruban adhésif sur la bouche de l’élève et de ne pas utiliser un marqueur, et a déclaré «Vous dépassez les bornes» et «Ce n’est ni la place ni le moment» ou d’autres termes semblables. L’incident a duré moins de quatre minutes. À part la douleur éprouvée au moment de retirer le ruban adhésif, l’élève n’a pas été blessé. Un autre élève a filmé l’incident à l’aide de son téléphone cellulaire et l’a affiché dans YouTube, où la vidéo a été visionnée plus de 1 000 fois.

En décembre 2007, le conseil scolaire a licencié l’enseignant.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de non-contestation, exposé conjoint des faits et énoncé conjoint sur la sanction ainsi que les observations des avocats, le sous-comité a reconnu le membre coupable de faute professionnelle et lui a ordonné de se présenter devant le comité pour recevoir une réprimande.

On a aussi ordonné au membre de suivre, à ses propres frais et dans les trois mois, un cours sur la gestion de classe.

Le sous-comité a écrit dans sa décision : «En laissant trois élèves de sexe masculin de la classe qu’il supervisait fixer un élève sur sa chaise avec du ruban adhésif et lui mettre du ruban adhésif sur des parties de son corps, y compris la bouche, le membre a omis de respecter les normes de la profession. Il n’a pas empêché les autres élèves de retirer le ruban adhésif de la peau de l’élève victime de l’incident, et ce, malgré ses cris et ses jurons en raison de la douleur que cela provoquait. Le manque d’action du membre, à tous les égards de l’incident, constitue une conduite peu professionnelle.»

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Réprimande et conditions

Un sous-comité de discipline a ordonné à une enseignante de se présenter devant le comité pour recevoir une réprimande, car elle a discipliné des élèves de façon inappropriée et a omis de signaler à la Société d’aide à l’enfance le fait qu’un de ses élèves avait dit qu’on le battait à la maison.

Le 5 novembre 2009, l’Ordre a tenu une audience ­publique sur des allégations de faute professionnelle portées contre l’enseignante de l’élémentaire du Toronto District School Board. L’enseignante, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juillet 1990, était présente à l’audience en compagnie de son avocat.

Entre 2005 et 2007, à au moins quatre occasions, l’enseignante a discipliné des élèves en leur tirant une oreille; en a frappé un sur la tête avec un pointeur; en a attrapé un autre par les poignets pour le maîtriser; puis un autre par un poignet, un bras ou une main, car il ne suivait pas ses directives.

En avril 2006, elle a aussi laissé deux élèves sans supervision dans une alcôve d’un couloir pendant qu’elle escortait les autres élèves jusque dans une salle de classe à l’étage supérieur.

Malgré ces plaintes, le conseil scolaire lui a accordé des affectations de suppléance de façon continue depuis mai 2008, et ce, sans incident.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de non-contestation, exposé conjoint des faits et énoncé conjoint sur la sanction ainsi que les observations des avocats, le sous-comité a reconnu l’enseignante coupable de faute professionnelle et lui a ordonné de se présenter devant le comité pour recevoir une réprimande.

Le sous-comité lui a ordonné de suivre, à ses frais et dans les 90 jours, un cours sur les techniques de discipline et de gestion de classe positives. On l’a enjointe de suivre un cours menant à une qualification de base additionnelle (QBA) avant d’accepter tout poste d’enseignement à temps plein au palier élémentaire. De plus, on lui a ordonné d’examiner, avec un représentant de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, les exigences que doivent respecter les enseignants quant au signalement, à la Société d’aide à l’enfance ou à l’organisme de réglementation pertinent, de leurs soupçons qu’un enfant ferait l’objet de mauvais traitements ou de négligence, et des motifs de ces soupçons.

En outre, l’enseignante doit informer le registraire après avoir rempli chacune des trois conditions de son certificat de qualification et d’inscription, et ce, dans les 30 jours.

Le sous-comité a écrit dans sa décision : «L’enseignante a infligé des mauvais traitements d’ordre physique à des élèves placés sous sa supervision à au moins quatre reprises sur une période de deux années scolaires. Ces actes, qui représentaient des mauvais traitements, étaient peu professionnels et contraires aux normes de la profession.»

Le cours sur la gestion de classe aidera à informer l’enseignante, alors que le cours menant à une QBA lui permettra de motiver les élèves plus efficacement, a ajouté le sous-comité. La publication a un effet dissuasif sur les membres de la profession en général et informe le public que les membres sont éduqués sur l’importance de signaler immédiatement tout soupçon d’agression à la Société d’aide à l’enfance ou à l’organisme de réglementation pertinent.

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Réprimande

Un sous-comité de discipline a ordonné à un membre de se présenter devant le comité pour recevoir une réprimande, car il a injurié un élève et l’a maltraité verbalement devant d’autres élèves et des membres du personnel.

Le 5 novembre 2009, l’Ordre a tenu une audience publique sur des allégations de faute professionnelle portées contre l’enseignant d’anglais du secondaire du Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board. Le membre, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1991, était présent à l’audience en compagnie de son avocat.

En mai 2008, en présence d’autres élèves et de membres du personnel, l’enseignant a crié après un élève et proféré des jurons à son égard dans le corridor de l’école.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de non-­contestation, exposé conjoint des faits et énoncé conjoint sur la sanction ainsi que les observations des avocats, le sous-comité a reconnu le membre coupable de faute professionnelle et lui a ordonné de se présenter devant le comité pour recevoir une réprimande.

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Réprimande et conditions

Un sous-comité de discipline a ordonné à un membre de se présenter devant lui afin de recevoir une réprimande pour avoir fait semblant d’attacher un élève sur une chaise avec du ruban gommé et lui avoir infligé un mauvais traitement d’ordre verbal.

Le 2 novembre 2009, l’Ordre a tenu une audience pu­blique concernant des allégations de faute professionnelle pesant contre une enseignante du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. L’enseignante, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 2004, n’était pas présente à l’audience, mais était représentée par un avocat.

Pendant les mois de septembre et d’octobre 2006, l’enseignante a dit à un jeune garçon de mettre ses mains sur ses cuisses et, pour plaisanter, a fait semblant de l’attacher sur une chaise avec du ruban gommé. En tenant du ruban gommé, elle a fait le geste de le passer d’un côté à l’autre du siège en passant par-dessus les jambes et les mains de l’élève. Elle l’a aussi humilié en classe en l’appelant «tête de cornichon».

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de culpabilité, énoncé conjoint des faits et énoncé conjoint sur la sanction ainsi que les observations des avocats, le sous-comité a reconnu l’enseignante coupable de faute professionnelle et lui a ordonné de se présenter devant lui au cours des 12 mois suivants pour recevoir une réprimande.

De plus, le sous-comité a enjoint l’enseignante de suivre, à ses propres frais, un cours sur les limites profession­nelles à respecter.

Dans sa décision, le sous-comité a écrit : «Le fait de faire semblant d’attacher un enfant de sept ans sur une chaise et d’utiliser un langage humiliant pour lui parler constitue un manque de respect des normes de la profession, et ces ­gestes peuvent être raisonnablement jugés honteux, déshonorants ou contraires au devoir de la profession. Un membre de l’Ordre doit s’assurer que les enfants sous sa responsabilité se sentent valorisés et respectés en tout temps. Dans le cas présent, l’enseignante a manqué à son devoir de créer un environnement propice au développement de l’enfant.»

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Kristen Ann Ross, EAO
No de membre : 418691
Décision : Réprimande et conditions

Un sous-comité de discipline a réprimandé Kristen Ann Ross, enseignante du Durham District School Board, pour avoir manqué à son devoir de rapporter aux parents ou aux autorités des allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel dont l’élève lui avait fait part.

Mme Ross, qui a obtenu l’autorisation d’enseigner en août 1998, était présente à l’audience publique qui s’est tenue à l’Ordre le 9 novembre 2009. Elle était accompagnée de son avocat.

Le sous-comité a entendu la preuve que l’enseignante du Durham District School Board et une collègue ont amené deux élèves, dont elles avaient été les entraîneuses spor­tives, en voyage d’un jour dans une autre ville pour magasiner. Elles ont passé la nuit dans un hôtel. Après le voyage, une des élèves, alors âgée de 16 ans, a confié à Mme Ross que le mari de sa collègue lui avait fait des attouchements sexuels quand ils se trouvaient à l’hôtel. L’élève en a reparlé à Mme Ross dans une conversation tenue un peu plus d’une semaine plus tard. Toutefois, Mme Ross n’a pas informé les parents de l’élève, ni aucune autorité de l’école ou du conseil scolaire, ni la police, ni la Société de l’aide à l’enfance de ces allégations d’attouchements sexuels.

Bien que Mme Ross fasse l’objet d’accusations d’avoir manqué à son devoir de faire rapport, en contravention de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la Cour des infractions provinciales a retiré l’accusation et la Cour de justice de l’Ontario a maintenu la décision lors de l’appel.

Ayant examiné la preuve et compte tenu de l’énoncé conjoint des faits, plaidoyer de non-contestation et énoncé conjoint sur la sanction, ainsi que des observations des avocats, le sous-comité a reconnu Mme Ross coupable de faute professionnelle et lui a ordonné de se présenter devant lui pour recevoir une réprimande.

En outre, on lui a ordonné de suivre, à ses frais et dans les 60 jours de la date de la décision, un cours sur la déontologie professionnelle.

«Mme Ross avait le devoir de signaler l’allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel, mais ne l’a pas fait. À deux reprises, à environ dix jours d’intervalle, l’élève a fait savoir à Mme Ross que le mari de sa collègue lui avait fait des attouchements sexuels. En négligeant de signaler cette allégation, Mme Ross a enfreint la politique écrite du Durham District School Board disant qu’il faut déclarer des situations où l’on soupçonne que des enfants sont maltraités.

«En tout temps, les enseignants sont tenus de protéger les élèves dont ils ont la garde. En négligeant de signaler les allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel, Mme Ross a omis de respecter les normes de la profession et enfreint la Loi sur l’éducation. Cette conduite peu professionnelle ne sied pas au statut de membre.»

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Leslie Ann Welsh
No de membre : 214106
Décision : Suspension, réprimande et conditions

Un sous-comité de discipline a ordonné au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription de Leslie Ann Welsh et ordonné que celle-ci reçoive une réprimande pour avoir favorisé une relation inappropriée avec une élève et avoir manqué à son devoir de révéler que cette élève avait allégué que le mari de l’enseignante lui avait fait subir de mauvais traitements d’ordre sexuel.

Mme Welsh, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en avril 1996, était présente à l’audience publique tenue à l’Ordre le 9 novembre 2009. Elle était accompagnée de son avocat.

Le sous-comité a entendu la preuve qu’au cours de deux années scolaires s’échelonnant entre 2003 et 2005, l’enseignante du Durham District School Board a envoyé des courriels personnels inappropriés, des cartes et des lettres à l’élève, en l’appelant «mon papillon» ou «mon ange». Mme Welsh a dit à l’élève qu’elle était une amie spéciale ou sa meilleure amie et, dans les courriels, a déclaré qu’elles étaient des âmes sœurs.

Pendant l’été de 2005, Mme Welsh et une collègue ont amené deux élèves, dont elles avaient été les entraîneuses, en voyage d’un jour dans une autre ville pour magasiner. Elles ont passé une nuit à l’hôtel. Bien que Mme Welsh ait obtenu la permission des parents, elle n’a pas dit aux parents que son mari passerait la nuit à l’hôtel avec elles. Une des élèves, alors âgée de moins de 16 ans, a dit plus tard à Mme Welsh et à la collègue que le mari de Mme Welsh lui avait fait des attouchements sexuels à l’hôtel. Mme Welsh n’a pas cru aux allégations de l’élève et, par conséquent, n’a pas averti le conseil scolaire, ni la Société de l’aide à l’enfance, ni les parents de l’élève.

Toutefois, Mme Welsh a envoyé d’autres courriels à l’élève ainsi qu’une carte écrite à la main. Dans la carte, elle a écrit des commentaires tels que «Je ne ris pas», «Je ressens ta douleur», «Continuons comme nous l’avons toujours fait… sans rien changer», «Ne pleure plus… la vie est trop courte», «Respire profondément… Souris… Je te serre dans mes bras».

La Cour des infractions provinciales a retiré l’accusation criminelle d’avoir manqué à son devoir de faire rapport, en contravention de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, et la Cour de justice de l’Ontario a maintenu la décision lors de l’appel.

Ayant examiné la preuve et compte tenu de l’énoncé conjoint des faits, plaidoyer de non-contestation, et énoncé conjoint sur la sanction, ainsi que des observations des avocats, le sous-comité a reconnu Mme Welsh coupable de faute professionnelle.

Le sous-comité a ordonné au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription de Mme Welsh pour une période de trois mois et a ordonné à l’enseignante de se présenter devant lui pour recevoir une réprimande.

En outre, le sous-comité a ordonné à Mme Welsh de suivre, à ses frais et dans les 60 jours de la date de la décision, un cours sur la déontologie professionnelle. Le sous-comité a déclaré que, si Mme Welsh se plie à cette condition, le dernier mois des trois mois de suspension ne sera pas imposé.

Dans sa décision écrite, le sous-comité a soulevé que Mme Welsh savait que ses communications écrites avec l’élève pouvaient être perçues comme étant inappropriées. Mme Welsh a écrit à l’élève : «Je perdrais aussitôt mon emploi et mes titres de compétence en enseignement.» Toutefois, elle a poursuivi ses communications avec elle.

Le sous-comité a écrit : «Les parents ont confiance dans la profession et s’attendent à ce que les élèves soient traités avec respect. Mme Welsh a abusé de son autorité et de la confiance qui lui était accordée, et elle a jeté le discrédit sur la profession. Pendant une longue période, elle a franchi les limites qu’il faut respecter entre les enseignants et les élèves. Le comité juge qu’il s’agit d’une violation flagrante de ses obligations à l’égard des élèves, des parents et de la profession.»

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Suspension, réprimande et conditions

Un sous-comité de discipline a réprimandé une enseignante et ordonné au registraire de suspendre son certificat de qualification et d’inscription pour un an, pour avoir mal géré des fonds qui étaient réservés à des voyages scolaires.

Le 25 novembre 2009, l’Ordre a tenu une audience pu­blique sur des allégations de faute professionnelle pesant contre l’enseignante, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1978. Son avocat la représentait à l’audience.

L’enseignante était responsable d’organiser les voyages scolaires en Europe et de gérer toute activité de collecte de fonds à ce sujet. Toutefois, pendant trois années scolaires s’échelonnant de 2002 à 2005, elle a déposé l’argent des élèves dans son propre compte bancaire, elle a vendu à un élève un voyage qui avait été offert gratuitement pour un accompagnateur et elle a gardé l’argent de cette vente.

Le sous-comité a entendu la preuve que l’enseignante a manqué à sa responsabilité de déposer l’argent des élèves dans un compte bancaire séparé de l’école et de maintenir un registre détaillé de l’argent recueilli par les élèves. De plus, elle a utilisé les fonds, qui étaient mêlés aux siens, pour payer des dépenses personnelles.

Quand on a remarqué des écarts dans la comptabilité des fonds, l’enseignante a couvert la différence en utilisant des fonds de son propre compte bancaire. Elle a dit qu’elle était malade quand elle a manqué à sa responsabilité de garder des registres exacts.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de non-contestation, énoncé conjoint des faits et énoncé conjoint sur la sanction ainsi que les observations des avocats, le sous-comité a reconnu l’enseignante coupable de faute professionnelle et a ordonné au registraire de suspendre son certificat de qualification et d’inscription pour une période de un an à compter de la date de l’audience. L’enseignante a aussi été réprimandée et on lui a ordonné de ne plus gérer des fonds ayant trait aux activités de l’école ni de participer directement aux affaires financières scolaires quand elle reprendra l’enseignement.

Le sous-comité a écrit dans sa décision : «Par ses actes, l’enseignante a omis de respecter les normes de la profession, a omis de tenir des dossiers comme l’exigent ses fonctions professionnelles et a commis des actes déshonorants et contraires aux devoirs de la profession, qui ne seyent pas au statut de membre.»

Le fait que l’enseignante recevait des prestations d’assurance invalidité de longue durée et qu’elle a remboursé la somme totale ont constitué des circonstances atténuantes. D’après le sous-comité, c’est pour cette raison qu’elle a reçu une sanction moins sévère.

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Conditions

Un sous-comité de discipline a ordonné à un membre de suivre un cours sur les techniques de discipline appropriées après qu’il a été reconnu coupable de faute professionnelle pour avoir confronté un élève et l’avoir fait pleurer.

Le 11 février 2008 et le 28 septembre 2009, l’Ordre a tenu des audiences publiques sur des allégations pesant contre un suppléant du Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board. Le membre a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1971. Il n’était pas présent à l’audience finale, mais était représenté par un avocat.

En octobre 2005, alors qu’il quittait l’école à bord de sa voiture, le membre a confronté un élève de 8e année qui lui a dit de ralentir en le traitant de «fou», de «fifi» ou de «tapette». Le membre a amené le garçon au bureau de la direction, lui a crié après et a exigé des excuses écrites, car il n’était pas convaincu de la sincérité des excuses verbales de l’élève. Le garçon s’est mis à trembler et, à un certain point, a fondu en larmes. 

Le conseil scolaire a effectué une enquête, puis a congédié le membre et a retiré son nom de la liste de suppléance. Le membre a déposé un grief contre le conseil scolaire, lequel a été réglé par une entente entre les parties. Le conseil scolaire n’a pas remis le nom du membre sur sa liste de suppléance.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de culpabilité, énoncé conjoint des faits et énoncé conjoint sur la sanction ainsi que les observations des avocats, le sous-comité a ordonné au membre de suivre, à ses frais et dans les 90 jours, un cours sur les techniques de discipline appropriées avec les élèves.

Dans sa décision écrite, le sous-comité a indiqué que le fait que le membre a crié «démontre un manque de contrôle dans un contexte professionnel».

Le sous-comité a ajouté : «Ces gestes se sont produits dans le bureau de la direction sans la présence d’un membre de l’administration, qui aurait pu l’aider à résoudre le problème. Les membres de la profession doivent s’assurer de maintenir le décorum professionnel et de solliciter l’aide de l’administration dans des situations où des techniques de discipline normales ne donnent pas les résultats escomptés et qu’il y a risque de perdre le contrôle.»

La publication informe les membres de la profession qu’ils doivent garder leur sang-froid et solliciter le soutien de l’administration au besoin, quand ils se retrouvent dans des situations où le comportement difficile des élèves pose un problème. La publication des conclusions montre au public que l’Ordre prend au sérieux les questions de décorum professionnel.

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Joanne Saundercook-Menard
No de membre : 171806
Décision : Révocation

Un sous-comité de discipline a ordonné au registraire de révoquer le certificat de qualification et d’inscription de Joanne Saundercook-Menard pour avoir accepté une commission de 30 000 $ de la part d’un fournisseur du conseil scolaire afin de lui fournir du travail.

Le 19 octobre 2009, l’Ordre a tenu une audience pu­blique sur des allégations pesant contre l’enseignante du Dufferin-Peel Catholic District School Board, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1983. Mme Saundercook-Menard était présente à l’audience et accompagnée de ses avocats. Le sous-comité a appris qu’en janvier 2007, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a reconnu Mme Saundercook-Menard coupable d’avoir accepté 30 000 $ de Cash, Lehman and Associates afin de «faciliter l’obtention d’un contrat de services pour le Dufferin-Peel Catholic District School Board». En juin 2008, la Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité, mais a commué la peine d’emprisonnement en une condamnation avec sursis de 18 mois. On lui a aussi ordonné de rembourser les 30 000 $.

De juillet à novembre 1999, Mme Saundercook-Menard était une enseignante détachée au bureau du conseil scolaire pour y travailler à un certain nombre de projets financés par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Elle avait la responsabilité de rencontrer des gens, d’obtenir l’engagement des politiciens et de trouver du soutien pour les projets.

RHDCC a fourni du financement au conseil scolaire pour l’exécution d’un projet appelé «Way to Go», conçu, élaboré et lancé par Mme Saundercook-Menard et son superviseur. Son superviseur a alors demandé à Larry Cash, directeur de Cash, Lehman and Associates, de verser à lui-même et à Mme Saundercook-Menard la somme de 30 000 $ chacun, ce que M. Cash a accepté de faire.

Mme Saundercook-Menard a soumis des factures de sa propre entreprise, MSJ ed.net, et a été payée par chèque. Elle n’a jamais révélé les paiements à d’autres cadres du conseil scolaire.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de culpabilité et les observations des avocats, le sous-comité a reconnu Mme Saundercook-Menard coupable de faute professionnelle et a ordonné au registraire de révoquer son certificat de qualification et d’inscription.

Le sous-comité a accepté la conclusion de la juge au procès selon qui les gestes de Mme Saundercook-Menard démontrent qu’elle savait qu’elle transgressait les règles : elle a créé une entreprise afin d’accepter des paiements secrets et d’éviter de se faire prendre. Même si elle n’était pas l’instigatrice de ce stratagème, elle y a participé activement et de son plein gré, a dit le sous-comité.

«Le fait d’accepter une commission secrète est perfide et contraire à l’éthique», a écrit le sous-comité dans sa décision.

Le sous-comité est aussi d’avis que le congédiement de Mme Saundercook-Menard du conseil scolaire, la perte de sa prestation de retraite, l’atteinte à sa réputation et sa rétrogradation dans le milieu de l’éducation sont des consé­quences naturelles des gestes qu’elle a choisis de poser.

«Mme Saundercook-Menard a perdu son privilège d’être membre de la profession enseignante, a ajouté le sous-comité. La révocation de son certificat est la seule sanction qui convienne pour rétablir la confiance du public dans la profession enseignante. Une sanction moins sévère pour un abus de confiance aussi grave ébranlerait sérieusement la confiance du public.»

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.