Autoréglementation

L'Ordre étudie les plaintes de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité déposées contre ses membres. Si le comité d'enquête conclut qu'une plainte ne porte pas sur l'une de ces trois questions, qu'elle est frivole ou vexatoire, ou qu'elle constitue un abus de procédure, il n'y donne pas suite.
Environ quatre plaintes sur cinq ne se rendent pas en audience et sont rejetées ou résolues autrement. Voici quelques exemples de cas étudiés par le comité d'enquête qui ne sont pas renvoyés au comité de discipline.
ENQUÊTES

1er cas

Plainte : Rédiger un document qui contient des données inexactes et refuser de le modifier
Résultat : Ne pas transmettre la plainte au comité de discipline ni y donner suite

Le parent d’un élève s’est plaint qu’un membre de l’Ordre a rédigé un document officiel, l’a placé dans le dossier scolaire de l’Ontario de son enfant et a refusé de le modifier malgré une preuve écrite indiquant que l’information était erronée. Le parent a affirmé que les données inexactes pouvaient s’avérer trompeuses et causer du tort à l’enfant.

Dans sa réponse, le membre a affirmé qu’il avait rédigé le document à partir d’une évaluation écrite par une professionnelle de la santé et que le document n’était ni inexact ni trompeur. Il a expliqué qu’une fois le document écrit, le parent a demandé qu’il soit retiré du dossier scolaire de l’élève pour diverses raisons; le conseil scolaire a refusé. Il a également dit que, plus tard, le parent a organisé une nouvelle rencontre entre son enfant et la professionnelle de la santé; après quoi, cette dernière a ajouté une annexe à son rapport initial. Elle y souligne que le rapport initial reflétait ce que l’élève lui avait dit lors de la première rencontre et que, pendant la deuxième entrevue, l’élève avait clarifié les commentaires formulés plus tôt.

Quant à l’allégation de document inexact, le sous-comité a noté que, pour le rédiger, le membre s’était basé sur les données fournies dans le rapport de la professionnelle de la santé. En ce qui a trait à l’allégation de refus de modifier le document, le sous-comité est d’avis qu’il n’aurait pas été approprié pour le membre de réécrire le document comme si le rapport initial de la professionnelle de la santé n’avait jamais été reçu. Le sous-comité a également remarqué qu’en réponse aux préoccupations du parent de l’élève, le membre a joint l’annexe de la professionnelle de la santé au document. Ainsi, le sous-comité a ordonné qu’aucune suite ne soit donnée à la plainte.


2e cas

Plainte : Empoigner un élève et crier fréquemment
Résultat : Avertissement écrit

La mère d’une élève s’est plainte à l’Ordre qu’une enseignante aurait saisi son enfant par le bras, causant une légère ecchymose; plus tard, l’élève aurait également affirmé que l’enseignante criait souvent après les élèves.

Dans sa réponse à la plainte, l’enseignante a déclaré que le contact physique avec l’élève avait consisté à placer doucement sa main sur l’épaule de l’élève pour la rassurer; elle a nié l’allégation de crier souvent.

Après avoir examiné les documents et les renseignements fournis par l’enquêteur, le sous-comité a remarqué que l’enseignante avait reconnu avoir eu un contact physique avec l’élève, mais que l’information transmise par les témoins ne correspondait pas à la nature du contact. Quant à l’habitude de l’enseignante de crier après les élèves, le sous-comité a noté que des renseignements provenant de la Société d’aide à l’enfance et de l’employeur appuyaient cette allégation. Le sous-comité a donc donné un avertissement écrit à l’enseignante concernant le contact physique avec les élèves et l’habitude de crier après eux.


3e cas

Plainte : Autoriser un élève à faire un achat inapproprié
Résultat : Avertissement écrit

Un employeur a avisé l’Ordre que, pendant une sortie éducative, une enseignante a indiqué à la caissière d’un magasin à grande surface qu’un élève, âgé de moins de 12 ans, pouvait acheter un objet particulier. La caissière a demandé l’autorisation d’un adulte parce que l’emballage du produit affichait des avertissements relatifs au langage, à la violence et au contenu sexuel, et qu’une cote indiquait que ce produit était approprié pour les personnes âgées de plus de 17 ans.

Après avoir examiné les renseignements fournis par l’employeur, le registraire a porté plainte. Dans sa réponse à la plainte, l’enseignante a dit que la caissière avait simplement indiqué qu’une autorisation était requise, sans préciser pourquoi. L’enseignante est d’avis qu’elle aurait dû examiner le produit de plus près avant d’autoriser l’élève à en faire l’achat et que, si elle avait tenu compte des avertissements, elle ne lui aurait pas donné son approbation.

Le sous-comité a noté que l’enseignante a reconnu son erreur en n’examinant pas attentivement le produit, a accepté les conséquences imposées par son employeur et a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec les parents de l’élève pour s’excuser. Le sous-comité a décidé d’avertir l’enseignante quant à son devoir de veiller au bien-être des élèves qui lui sont confiés.