Autoréglementation

Des sous-comités de discipline composés de trois membres mènent des audiences publiques sur des cas d’allégations, d’incompétence ou de faute professionnelle. Ces sous-comités sont formés de membres élus et de membres nommés du conseil.

Si un membre est trouvé coupable de faute professionnelle ou d’incompétence, son certificat de qualification et d’inscription peut être révoqué, suspendu ou assorti de conditions. Dans les cas de faute professionnelle seulement, le membre peut également recevoir une réprimande, une admonestation ou des conseils, et le comité peut imposer une amende, faire publier son ordonnance ou enjoindre au membre de payer des frais.

Des sous-comités de discipline ont ordonné que les sommaires de ces cas récents soient publiés dans Pour parler profession. Écrivez à biblio@oeeo.ca pour obtenir une copie des décisions intégrales.

Audiences

Membre : Martin Richard Guibord
No de membre : 199516
Décision : Suspension, réprimande et ajout de conditions

Le 23 février 2009, après une audience publique de neuf jours tenue sur une période de 10 mois, un sous-comité de discipline a reconnu Martin Richard Guibord coupable de faute professionnelle pour avoir fait subir des mauvais traitements d’ordre physique, verbal, psychologique et affectif à quatre élèves, entre le 28 août et le 16 octobre 2003.

M. Guibord avait reçu l’autorisation d’enseigner en 2001 et enseignait pour le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien. Il a assisté aux audiences et y était représenté par un avocat.
Le sous-comité a entendu la preuve que M. Guibord a eu recours à la force physique, notamment en retenant physiquement des élèves, pour les discipliner. L’enseignant a plusieurs fois limité physiquement les mouvements d’élèves de sept à dix ans ayant des troubles de comportements sociaux.

M. Guibord a effectué, à maintes reprises, des interventions physiques, notamment en croisant les bras d’élèves et en retenant leurs poignets. Il a, entre autres, tenu le poignet d’un élève pour l’amener à l’autobus alors que ce dernier ne voulait pas rentrer chez lui. Dans un autre cas, les interventions ont laissé de légères ecchymoses aux poignets d’un élève.

L’enseignant a aussi tenu un élève devant lui avec les bras croisés à l’avant de son corps. Il a aussi procédé à une intervention avec un élève assis par terre, les jambes devant lui et les bras croisés en le retenant par les poignets.

À l’appui de ses délibérations, le sous-comité a établi trois critères d’intervention qui auraient dû, à l’époque où les faits sont survenus, guider M. Guibord dans sa décision d’effectuer une intervention physique :

Les divers professionnels et les collègues de M. Guibord qui ont témoigné pendant l’audience ont approuvé ces critères de façon unanime. M. Guibord a aussi démontré, dans son témoignage, qu’il connaissait ces critères.

Ces critères sont liés à des principes généraux concernant l’utilisation de la force physique durant des interventions en milieu scolaire. Ceux-ci sont fondés sur les témoignages des experts et des professionnels de l’enseignement ainsi que sur les preuves présentées.

Ces critères et principes ont guidé le sous-comité dans l’analyse des cas de contacts physiques et d’interventions présentés à l’audience.

Le sous-comité a jugé que la fréquence des contacts physiques qui ont eu lieu sur quelques mois dans la salle de classe de l’enseignant démontre que les mesures utilisées n’étaient pas des exceptions, mais plutôt une pratique courante.

Le sous-comité a évalué que les gestes de M. Guibord ne reflètent pas ceux d’un enseignant qui fait face à un danger imminent, mais plutôt d’un enseignant axé sur le contrôle et la discipline dans la salle de classe.

Après avoir entendu les témoignages et revu les preuves pertinentes et admissibles, le sous-comité a ordonné au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription de M. Guibord pendant six mois, et a ordonné à l’enseignant de comparaître devant le sous-comité pour y recevoir une réprimande.

En outre, le sous-comité a ordonné à M. Guibord de suivre, à ses frais, un cours sur la compréhension et le respect des normes d’exercice et de déontologie de la profession dans les six mois suivant la date de l’ordonnance.

Le sous-comité a indiqué que la suspension de l’autorisation d’enseigner de M. Guibord doit servir à dissuader les autres membres de la profession d’avoir recours à la force physique ou de retenir physiquement un élève hors du cadre déjà défini par la profession.

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Réprimande et ajout de conditions

Un sous-comité de discipline a réprimandé une directrice d’école parce qu’elle a eu un comportement inapproprié et a tenu des propos qui ont blessé des collègues.

La directrice, qui est membre de la profession depuis juin 1987, a assisté à l’audience les 23 novembre et 15 décembre 2009 en compagnie de son avocat.

Selon la preuve, la directrice aurait soulevé son chandail et montré son soutien-gorge à deux membres du personnel. Reconnaissant la nature de son geste, elle leur a dit de lui écrire une lettre décrivant l’incident. Les deux membres du personnel ont chacun été contraints d’écrire une lettre puisqu’elle était leur supérieure hiérarchique.

Pour rire, elle a dit à un membre du personnel : «Si tu étais plus organisé que tu l’es déjà, cela sortirait de ton cul.» Toujours en plaisantant, elle a intimidé une enseignante en lui disant d’être prudente parce qu’elle était sa directrice et que leurs époux travaillaient ensemble.

Le membre a invité le personnel à assister à une présentation de vente donnée par un membre du personnel au cours d’une journée de perfectionnement professionnel pour regarder et acheter des bijoux. Elle a aussi offensé des enseignants en faisant un commentaire à connotation sexuelle après avoir entendu une enseignante du jardin d’enfants dire à des collègues qu’elle et son mari passeraient la fin de semaine en tête-à-tête.

Une autre fois, le membre a demandé à des membres du personnel de lui révéler des renseignements confidentiels obtenus à la suite de leur participation à un comité consultatif de l’AEFO, en dépit du fait qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’il était inapproprié que le personnel divulgue ces renseignements.

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario a confiné la directrice à sa résidence pendant qu’il menait une enquête. Le conseil scolaire a ensuite avisé la directrice de son intention de la congédier. Celle-ci a, par la suite, convenu avec le conseil scolaire qu’elle quitterait son emploi en juin 2007.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de non-contestation, l’énoncé conjoint des faits et l’énoncé conjoint sur la sanction ainsi que les observations des avocats, le sous-comité a reconnu le membre coupable de faute professionnelle.

On lui a ordonné de se présenter devant le sous-comité pour recevoir une réprimande, laquelle sera retirée de son certificat après un an.

On lui a également ordonné de suivre un cours sur les relations interpersonnelles, à ses propres frais, dans les 60 jours suivant la date de l’ordonnance.

Le sous-comité a examiné attentivement l’énoncé conjoint sur la sanction et hésitait sur la publication d’un sommaire de la décision sans le nom du membre. Toutefois, en tenant compte de son devoir de protéger l’intérêt du public, mais également de la forte probabilité d’une contestation en cour s’il rejetait l’énoncé conjoint, le sous-comité a accepté la sanction et conclu qu’elle protège de façon tolérable l’intérêt du public.

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Suspension et ajout de conditions

Un sous-comité de discipline a ordonné au registraire de suspendre pour une période de trois mois le certificat d’un membre, qui ne s’est pas conformé à une ordonnance précédente d’un autre sous-comité de discipline.

L’Ordre a tenu une audience publique le 8 décembre 2009. Le membre s’est représenté lui-même.
Le sous-comité a entendu des preuves selon lesquelles, après avoir été reconnu coupable de faute professionnelle, en mai 2006, le membre s’est vu ordonner par un sous-comité de discipline de suivre des cours sur la gestion de classe et les limites professionnelles à respecter.

Au cours de l’audience tenue en 2009, le sous-comité a reconnu le membre coupable de faute professionnelle après avoir tenu compte des preuves démontrant que les cours n’avaient pas été suivis dans le délai imparti, du plaidoyer de culpabilité et de l’énoncé conjoint des faits approuvés par l’Ordre et le membre. Le sous-comité a aussi tenu compte de l’énoncé conjoint sur la sanction et des observations du membre et de l’avocat de l’Ordre.

Le comité de discipline considère qu’il est très important que les conditions et les ordonnances soient respectées et juge que le fait de ne pas y obéir est un manquement important auquel il doit répondre pour protéger l’intégrité du processus de discipline de l’Ordre.

Cependant, le sous-comité a reconnu que le membre n’avait pas retenu les services d’un avocat en 2006 et que, par conséquent, la gravité de la décision disciplinaire lui avait peut-être échappé à l’époque.

Le membre a témoigné du fait qu’il n’a jamais eu l’intention de ne pas respecter l’ordonnance, mais qu’il a présumé que, puisqu’il ne cherchait pas d’emploi dans le secteur de l’éducation, l’ordonnance ne s’appliquait pas, sauf s’il décidait de retourner à l’enseignement.

Il a dit au sous-comité qu’on lui avait présenté un énoncé des faits avant la dernière audience et qu’il a estimé qu’il n’y avait aucune possibilité de négocier. Il l’a par conséquent accepté à contrecœur afin de préserver sa réputation dans la communauté où il poursuit une autre carrière avec succès.

Il a dit qu’il n’avait pas engagé d’avocat parce qu’il n’était plus membre d’un syndicat d’enseignants et qu’il n’a pas les moyens de retenir les services d’un avocat.

Le sous-comité a conclu que, s’il avait retenu les services d’un avocat, le membre aurait peut-être obtenu une décision différente en négociant avec l’Ordre. Par conséquent, le sous-comité a décidé de modifier la sanction prévue, qui incluait la publication du nom du membre.

Le sous-comité a ordonné au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription du membre pour une période de trois mois. Il doit également fournir au registraire la preuve qu’il a suivi un cours sur la gestion de classe et un cours sur la reconnaissance et le respect des limites professionnelles avant de redevenir enseignant.

La condition selon laquelle il faut suivre les cours exclut toute autre possibilité de ne pas respecter l’ordonnance du comité de discipline, a affirmé le sous-comité.

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Réprimande et ajout de conditions

Un sous-comité de discipline a tenu une audience publique le 2 novembre 2009 relativement à des allégations de faute professionnelle contre une enseignante pour ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité d’un élève.

L’enseignante a reçu l’autorisation d’enseigner en juillet 2005 et a enseigné au cycle primaire pour le Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest. Elle a assisté aux audiences et y était représentée par un avocat.

Le sous-comité a entendu la preuve que l’enseignante n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter que la porte de la salle de classe ne se ferme sur les doigts d’un élève de cinq ans alors qu’elle l’accompagnait au bureau de la direction. À une autre occasion, elle a pris la main de l’élève et l’a assis sur une chaise.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer, l’énoncé conjoint des faits, l’énoncé conjoint sur la sanction ainsi que les observations des avocats, le sous-comité a adressé une réprimande verbale à l’enseignante pour avoir commis une faute professionnelle.

En outre, le sous-comité lui a ordonné de suivre, à ses propres frais et dans les huit mois suivant la date de l’ordonnance, un cours menant à une qualification de base additionnelle (Enfance en difficulté, partie II), qui aura été préalablement approuvé par le registraire. L’enseignante doit fournir au registraire la preuve qu’elle a suivi le cours avec succès dans les 30 jours suivant la fin du cours.

Le sous-comité a motivé sa décision en indiquant que ce cours aura une valeur de réparation auprès de l’enseignante et la sensibilisera davantage aux besoins des élèves.

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Hubert Levi Antone, EAO
No de membre : 423793
Décision : Réprimande et ajout de conditions

Un sous-comité du comité de discipline a réprimandé Hubert Levi Antone parce qu’il a contrevenu aux normes de la communauté en partageant son lit avec un garçon de 11 ans dont il a eu la responsabilité pendant plus de quatre fins de semaine.

M. Antone et ses avocats ont assisté à l’audience publique, qui s’est tenue pendant quatre jours et s’est terminée le 29 septembre 2009. Il a nié les allégations d’abus sexuel.

Le sous-comité a tenu compte des preuves provenant de M. Antone et de l’enfant concernant quatre occasions entre les mois d’octobre et de décembre 2006 pendant lesquelles l’enfant a dormi dans le lit de M. Antone avec lui et sa petite-fille.

Le sous-comité a entendu qu’au cours de 35 ans, M. Antone a pris soin de 11 enfants qui étaient placés chez lui et qu’il a élevé ses deux propres enfants sans problèmes ni allégations. L’enseignant du Thames Valley District School Board, qui s’est joint à la profession en janvier 2006, continue de travailler pour le conseil scolaire et organise des activités de financement pour assurer que les élèves participent à des activités en lien avec leur héritage des Premières Nations.

Au moment des incidents allégués, M. Antone travaillait à temps partiel comme videur dans un bar, arrivant à la maison entre 4 h et 4 h 30. Il se levait ensuite à 6 h pour aller donner le déjeuner à sa mère, à l’hôpital, à 7 h. Il a dit avoir grandi dans une famille où les membres d’une même famille partageaient souvent un même lit pour dormir.

Dans tous les cas disciplinaires, le fardeau de la preuve incombe à l’Ordre. La norme de preuve appliquée par le sous-comité a été de tenir compte des probabilités en utilisant des preuves évidentes, pertinentes et convaincantes. Dans ce cas précis, le sous-comité a déterminé que le témoignage du garçon n’était pas évident, pertinent ni convaincant, et a affirmé qu’il semblait avoir été guidé.

Les témoins ont également dit que l’enfant semblait très à l’aise avec M. Antone et sa famille. La petite-fille de M. Antone a dit que le garçon n’a jamais laissé entendre que son grand-père agissait de façon inappropriée. Dans les circonstances, le sous-comité a décidé qu’il était «improbable» que les attouchements sexuels allégués aient eu lieu.

Après avoir examiné les preuves, le fardeau de la preuve, la norme de preuve et les observations des avocats, le sous-comité a déterminé que le comportement de M. Antone est indigne d’un membre de la profession et l’a reconnu coupable de faute professionnelle.

Le sous-comité a ordonné à M. Antone de se présenter devant lui pour recevoir une réprimande dans les trois mois suivant la date de l’ordonnance. Le sous-comité a aussi ordonné au registraire d’inscrire des conditions sur le certificat de qualification et d’inscription de M. Antone qui lui imposent de suivre un cours sur les limites à respecter, à ses propres frais et dans les trois mois.

«M. Antone a besoin de directives concernant l’hébergement des enfants et la nécessité d’en faire part aux parents, a affirmé le sous-comité, en expliquant la raison de la réprimande. Son comportement n’est pas acceptable pour l’ensemble de la communauté ni pour les membres de la profession.»

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Réprimande et ajout de conditions

Un sous-comité de discipline a réprimandé un membre parce qu’il a pris des photos de filles de 8e année à leur insu à l’aide de son téléphone cellulaire.

Le membre, qui s’est joint à la profession en juin 1996 et qui a enseigné au sein du York Catholic District School Board, a assisté à l’audience publique tenue le 18 février 2010 en compagnie de ses avocats.

Le sous-comité a entendu la preuve que le membre a montré son appareil photo aux élèves et a continué à prendre des photos d’elles malgré les avertissements de son directeur. Au terme d’une enquête, la Société d’aide à l’enfance de la région de York a conclu qu’il y avait lieu de se préoccuper du comportement de l’enseignant. Le conseil scolaire l’a retiré de ses fonctions le 19 février 2007.

Après avoir examiné la preuve, l’énoncé conjoint des faits, le plaidoyer de non-contestation, l’énoncé conjoint sur la sanction et les observations des avocats, le sous-comité a reconnu le membre coupable de faute professionnelle.

Le sous-comité a ordonné au membre de se présenter devant lui pour recevoir une réprimande et de suivre un cours sur les limites appropriées à respecter, à ses propres frais et dans les trois mois.

«La réprimande a un effet dissuasif sur le membre en particulier et démontre que les fautes professionnelles sont traitées avec sérieux par l’Ordre, a écrit le sous-comité dans sa décision. Le cours sur les limites appropriées à respecter répond à l’objectif de réparation en fournissant au membre les outils pour un retour en classe réussi.»

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Shawn Gavin Spencer, EAO
No de membre : 195657
Décision : Réprimande et ajout de conditions

Un sous-comité de discipline a réprimandé un directeur du Toronto District School Board, Shawn Gavin Spencer, pour avoir tenté d’entreprendre une relation personnelle avec une enseignante. 

M. Spencer, qui est membre de la profession enseignante depuis juin 1991, a assisté à l’audience le 10 février 2010 avec son avocat.

Le sous-comité a entendu la preuve que M. Spencer avait envoyé des cartes et des cadeaux et avait fait des appels non désirés dans le but d’entreprendre une relation avec une enseignante. Il a également fait des tentatives non sollicitées pour discuter de la relation à l’école. Par conséquent, l’enseignante, qui a dit à M. Spencer qu’ils étaient seulement des amis, se sentait mal à l’aise et tentait de l’éviter.

La police est intervenue lorsque l’enseignante, après avoir refusé de répondre aux appels de M. Spencer à son domicile, l’a aperçu dans sa rue. La police a dit à M. Spencer qu’elle porterait des accusations si son comportement ne changeait pas. M. Spencer a exprimé des remords et a dit qu’il la laisserait tranquille. Cependant, il a essayé de nouveau d’avoir une conversation avec elle à l’école.

En janvier 2008, M. Spencer a plaidé coupable à une accusation de harcèlement. Il a été libéré par le tribunal à la condition de se plier à une probation de 18 mois et de ne pas fréquenter l’enseignante en question ni de communiquer avec elle, directement ou indirectement.

Par conséquent, M. Spencer a démissionné de son poste de directeur d’école et a été réaffecté comme enseignant à l’élémentaire.

Après avoir entendu la preuve et tenu compte du plaidoyer de culpabilité, de l’énoncé conjoint des faits et de l’énoncé conjoint sur la sanction, le sous-comité a déclaré M. Spencer coupable de faute professionnelle.

Le sous-comité lui a ordonné de se présenter devant le comité pour recevoir une réprimande et de suivre un cours, à ses frais dans les 60 jours, sur la transgression des limites, l’éthique professionnelle et les relations avec les pairs. Le sous-comité a demandé au registraire de suspendre l’autorisation d’enseigner de M. Spencer pendant trois mois si ce dernier ne remplit pas les conditions dans le temps alloué.

Dans sa décision, le sous-comité a écrit que la poursuite de l’enseignante par M. Spencer «à l’école et à l’extérieur de l’école, ainsi que la déclaration de sa culpabilité de harcèlement criminel constituent une conduite qui ne sied pas au statut de membre. M. Spencer a posé des gestes que les membres pourraient raisonnablement juger déshonorants et contraires aux devoirs de la profession».

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.