Autoréglementation

Des sous-comités de discipline composés de trois membres mènent des audiences publiques sur des cas d’allégations, d’incompétence ou de faute professionnelle. Ces sous-comités sont formés de membres élus et de membres nommés du conseil.

Si un membre est trouvé coupable de faute professionnelle ou d’incompétence, son certificat de qualification et d’inscription peut être révoqué, suspendu ou assorti de conditions. Dans les cas de faute professionnelle seulement, le membre peut également recevoir une réprimande, une admonestation ou des conseils, et le comité peut imposer une amende, faire publier son ordonnance ou enjoindre au membre de payer des frais.

Des sous-comités de discipline ont ordonné que les sommaires de ces cas récents soient publiés dans Pour parler profession. Écrivez à biblio@oeeo.ca pour obtenir une copie des décisions intégrales.

Audiences

Membre : Non identifié
Décision : Suspension, réprimande et conditions

Un sous-comité de discipline a suspendu et réprimandé un membre pour avoir reluqué des élèves, blasphémé, fait des allusions sexuelles et utilisé des termes désobligeants en parlant d’élèves.

Le membre, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en mai 2001, était présent à l’audience du 28 avril 2010, en compagnie d’un avocat.

Selon l’énoncé des faits non contestés, une élève s’est plainte aux administrateurs que l’enseignant d’anglais au secondaire de l’Hamilton-Wentworth Catholic District School Board l’avait traitée de «strip-teaseuse» (stripper), de «pute» (slut) et de «danseuse de poteau» (pole dancer).

Après avoir reçu des plaintes que l’enseignant avait blasphémé, le conseil scolaire a retenu les services d’une compagnie privée pour faire enquête sur son comportement. Des élèves de sexe féminin ont rapporté que l’enseignant les reluquait et faisait des commentaires de nature sexuelle sur leur apparence. Parfois, il s’adressait à elles en les appelant «chérie» (hon) ou «bébé» (babe). Il a dit que les bijoux de perçage sur la langue servaient au sexe oral. Il a claqué la cuisse d’une élève avec une règle de un mètre et a traité des élèves d’«attardé» (retard), d’«énergumène» (ditsy), de «gai» (gay) et de «putain» (whore). Le conseil scolaire l’a congédié en août 2008.

Après avoir examiné le plaidoyer de non-contestation, l’énoncé conjoint sur la sanction, l’énoncé des faits non contestés et les observations de l’avocat, le sous-comité a déclaré le membre coupable de faute professionnelle. De plus, son certificat de qualification et d’inscription a été suspendu pour trois mois. Toutefois, on lui a dit que la suspension ne serait que de un mois s’il suivait, à ses frais et dans les 30 jours de l’ordonnance, un cours sur les limites à respecter et les questions de transgression de ces limites.

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Dina Calautti
Numéro de membre : 281916
Décision : Suspension, réprimande et conditions

Un sous-comité de discipline a ordonné au registraire de suspendre pour un an le certificat de qualification et d’inscription de Dina Calautti, une enseignante du Dufferin-Peel Catholic District School Board, pour avoir entrepris des communications électroniques inappropriées et sexuellement explicites avec un élève de 16 ans.

Mme Calautti, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1996, n’était pas présente à l’audience du 26 avril 2010, mais elle y était représentée par un avocat.

En novembre 2008, Mme Calautti a plaidé coupable à des chefs d’accusation de leurre. Des preuves ont démontré qu’elle avait entrepris une relation personnelle inappropriée avec un élève en novembre 2007, pendant laquelle elle lui a envoyé des messages sexuellement explicites et l’a invité à l’embrasser. Elle n’a pas donné suite à ces invitations et a déposé une déclaration de remords à la police. En janvier 2009, la cour a donné à Mme Calautti une absolution sous condition assortie d’une période de probation de 12 mois.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de non-contestation, l’énoncé des faits non contestés, l’énoncé conjoint sur la sanction et les observations de l’avocat, le sous-comité a reconnu Mme Calautti coupable de faute professionnelle.

Le sous-comité a ordonné à Mme Calautti de se présenter devant lui pour recevoir une réprimande. Cette réprimande sera inscrite au tableau public des membres pour trois ans.

On a aussi ordonné à Mme Calautti de suivre, à ses frais, un cours sur les limites appropriées entre élèves et enseignants, et de fournir au registraire un certificat de la part d’un psychologue avant de retourner au travail.

Le sous-comité a écrit dans sa décision : «La suspension de un an du certificat de Mme Calautti concorde avec la gravité de son inconduite et les circonstances aggravantes et atténuantes de son cas.

«Tout en jugeant que les gestes de Mme Calautti étaient graves, le sous-comité a tenu compte des commentaires du juge Keaney à l’effet qu’une accusation de leurre par Internet se situait au bas de l’échelle des infractions possibles et constituait une erreur de jugement plutôt qu’un comportement criminel. Mme Calautti a en outre obtenu une libération sous condition, ce qui veut dire qu’elle n’aura pas de dossier judiciaire.

«Le juge Keaney a fait remarquer que Mme Calautti savait qu’elle occupait un poste de confiance et d’autorité, et qu’elle avait brouillé les limites des relations entre enseignants et élèves. Il a aussi tenu compte des difficultés extrêmes qu’affronte Mme Calautti dans sa vie personnelle. Enfin, il a fait remarquer qu’il n’y avait pas eu de contact physique ni sexuel, que l’évaluation psychologique de Mme Calautti avait été très favorable et qu’elle présentait un risque très faible de récidive.

«N’eût été les circonstances atténuantes décrites ci-dessus, le comité n’aurait peut-être pas accepté l’énoncé conjoint et aurait plutôt décidé de révoquer le certificat de Mme Calautti.»

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Réprimande et conditions

Un sous-comité de discipline a réprimandé un enseignant du Thames Valley District School Board pour avoir eu une conduite inappropriée envers deux élèves d’une école élémentaire.

L’enseignant à l’élémentaire, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1978, était présent à l’audience du 13 avril 2010 et accompagné d’un avocat.

L’enseignant a permis à deux élèves de rester à l’intérieur de l’école avec lui pendant la pause du midi et, à l’occasion, les a laissés sans surveillance. À d’autres moments, il leur a permis de regarder sans supervision des vidéoclips de YouTube sur l’ordinateur de l’école installé dans sa classe. Au cours d’une année scolaire précédente, il avait permis aux deux garçons de l’appeler par son prénom puis, plus tard, leur avait demandé de cesser de le faire.

L’énoncé des faits non contestés indique aussi que l’enseignant a étreint un garçon. À une autre occasion, il a donné au garçon une carte d’anniversaire illustrant un groupe de jeunes garçons torse nu montrant leurs muscles. Le membre a suggéré au garçon d’aller ensemble au Temple de la renommée du hockey ou d’assister à une partie de hockey des Knights de London, mais n’y a pas donné suite. Il lui a aussi donné un appareil-photo jetable et lui a dit que, s’il prenait des photos des autres élèves dehors, il (le membre) les ferait développer. Toutefois, l’appareil a été fracassé et les photos n’ont jamais été développées.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de non-contestation, l’énoncé conjoint sur la sanction, l’énoncé des faits non contestés et les observations de l’avocat, le sous-comité a reconnu le membre coupable de faute professionnelle.

Le sous-comité a écrit dans sa décision : «Pendant l’année scolaire 2007-2008, le membre a agi de façon peu professionnelle envers deux élèves, des garçons, en franchissant les limites qu’il faut respecter entre enseignants et élèves.»

Par conséquent, le sous-comité a ordonné au membre de se présenter devant lui pour recevoir une réprimande. On lui a aussi ordonné de suivre, à ses frais, un cours sur les limites à respecter et la transgression de ces limites.

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Réprimande et conditions

Un sous-comité de discipline a réprimandé une enseignante d’une école privée pour avoir téléchargé les fichiers personnels d’une collègue à partir de l’ordinateur de cette dernière et à son insu.

L’enseignante, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en mars 2006, était présente à l’audience du 13 avril 2010, en compagnie d’un avocat.

Selon les faits, l’enseignante d’éducation physique à temps partiel et responsable du pensionnat a téléchargé des fichiers sauvegardés dans l’ordinateur de la chef du pensionnat de l’école, sans son consentement, dont son curriculum vitæ. Par conséquent, l’école a congédié l’enseignante.

Après avoir examiné le plaidoyer de non-contestation, l’énoncé conjoint sur la sanction, l’énoncé des faits non contestés et les observations de l’avocat, le sous-comité a reconnu l’enseignante coupable de faute professionnelle.

Le sous-comité lui a ordonné de se présenter devant lui pour recevoir une réprimande. De plus, on lui a ordonné de suivre, à ses frais, un cours sur les limites professionnelles et l’éthique avant de reprendre un poste en enseignement.

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Lenny John Francisci
Numéro de membre : 188395
Décision : Révocation

Un sous-comité de discipline a ordonné au registraire de révoquer le certificat de qualification et d’inscription de Lenny Francisci pour avoir touché une élève de 17 ans à des fins sexuelles.

L’enseignant du Dufferin-Peel Catholic District School Board, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en janvier 1993, était présent à l’audience publique du 10 mai 2010, sans avocat.

En novembre 2009, M. Francisci a soumis un plaidoyer de culpabilité à la cour criminelle et a été reconnu coupable d’un chef d’accusation d’exploitation sexuelle pour avoir touché l’élève. En janvier 2010, la cour lui a donné une peine de prison de 45 jours, suivie de 12 mois de probation. L’agent de probation de M. Francisci a conseillé que l’on ordonne à ce dernier de recevoir du counseling relativement aux questions de comportements et de limites entre les enseignants-entraîneurs sportifs et les élèves de sexe féminin.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de culpabilité, le fardeau de la preuve et de la norme de preuve, et les observations de l’avocat de l’Ordre, le sous-comité a reconnu M. Francisci coupable de faute professionnelle. Le sous-comité a ordonné au registraire de révoquer le certificat de qualification et d’inscription de M. Francisci.

Le sous-comité a écrit : «Le comité estime que M. Francisci a entrepris une relation déplacée et peu professionnelle avec l’élève alors qu’elle était sous ses soins et sa supervision.

«Pendant l’année scolaire, M. Francisci et l’élève ont entretenu des rapports amicaux et discutaient fréquemment. Une fois, il l’a reconduite chez elle en voiture, même si cela allait à l’encontre de la politique de l’école. Il lui a aussi prêté de l’argent pour un voyage scolaire, après qu’elle lui a dit qu’elle n’avait pas les moyens d’y participer.»

Pendant une période allant de la fin avril au début mai 2007, leur relation s’est intensifiée et est devenue physique. M. Francisci et l’élève ont passé la nuit ensemble dans un hôtel. Ils se sont embrassés, enlacés et pelotés. .

Le sous-comité a ajouté : «M. Francisci a abusé de son autorité et de la confiance qu’on lui accordait en tant qu’enseignant, et ce, sans égard pour le bien-être de l’élève. En conséquence, M. Francisci perd le privilège de détenir un certificat de qualification et d’inscription, et d’être membre de la profession enseignante. La révocation est la sanction appropriée pour une faute professionnelle de cette gravité.»

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Non identifié
Décision : Suspension, réprimande

Un sous-comité de discipline a ordonné au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un enseignant durant huit mois, car il s’était introduit par effraction chez un collègue et avait volé des objets appartenant à l’école, qu’il a ensuite vendus de façon privée.

L’enseignant au secondaire du Near North District School Board, qui a reçu l’autorisation d’enseigner en juin 1999, était présent à l’audience du 16 juin 2010, accompagné de son avocat.

L’enseignant a fracassé une fenêtre en pénétrant dans le garage d’un collègue et a volé un générateur Honda appartenant à l’école. Ce générateur faisait partie des mesures d’urgence de l’école. L’enseignant a passé une annonce dans trois sites web de nouvelles afin de vendre le générateur dont il se disait propriétaire. Il l’a vendu pour 950 $ et a pris une journée de maladie pour effectuer la transaction. L’acheteur a remarqué que les initiales de l’école étaient gravées sur le bloc-moteur de l’appareil, puis a téléphoné à la direction de l’école pour vérifier la légitimité de la vente. La police a ainsi mené une enquête.

En octobre 2008, l’enseignant a été reconnu coupable d’effraction. Il a reçu une condamnation avec sursis, puis été mis en probation pour six mois. On lui a aussi ordonné d’effectuer 50 heures de travaux communautaires.

L’enseignant a déclaré que, au moment où les événements se sont produits, il vivait un stress émotif en raison de problèmes matrimoniaux et de pressions financières causées par une dispute incessante concernant la garde des enfants et la dette familiale. Toutefois, il a volontairement reçu du counseling, par l’entremise d’un programme d’aide du conseil scolaire, pendant environ six mois. Il a aussi remboursé la totalité de l’argent au printemps de 2008.

Ayant examiné la preuve, le plaidoyer de non-contestation, le protocole d’entente, l’énoncé conjoint sur la sanction et les propositions de l’agent de règlement à l’amiable de l’Ordre, l’agent de probation et l’avocat du membre, ainsi que le sous-comité de discipline ont reconnu l’enseignant coupable de faute professionnelle.

Le sous-comité a ordonné que le membre paraisse devant lui pour recevoir une réprimande. De plus, le sous-comité a ordonné au registraire de l’Ordre de suspendre le certificat de l’enseignant durant huit mois.

Avant d’imposer cette sanction, le sous-comité a tenu compte de l’intensité du stress émotif que vivait l’enseignant au moment où il a posé ces gestes et le fait qu’il a rendu l’argent, a reçu du counseling et a payé les réparations de la résidence où le générateur a été volé. 

Le sous-comité a écrit dans sa décision : «La suspension du certificat pendant huit mois est appropriée dans ce cas; à la lumière de la nature sérieuse de l’inconduite et du fait que le membre a intentionnellement enfreint la loi. Malgré des facteurs atténuants, la nature préméditée de ses gestes a nécessité une sanction sérieuse. Une suspension de huit mois avertit la profession et le public que les activités criminelles ne seront pas tolérées.»

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.


Membre : Dany Gilbert Guimond
Numéro de membre : 201485
Décision : Révocation

Un sous-comité de discipline a ordonné au registraire de révoquer le certificat de qualification et d’inscription de Dany Gilbert Guimond pour avoir eu des conversations inappropriées, entretenu une relation qui ne respectait pas les limites d’une relation entre enseignant et élève, et posé des gestes de nature sexuelle envers une élève.

Le sous-comité a aussi ordonné que M. Guimond ne présente aucune demande de remise en vigueur de son certificat avant au moins cinq ans.

M. Guimond n’était pas présent à l’audience du 8 juin 2010, mais il était représenté par son avocat.

M. Guimond a reçu l’autorisation d’enseigner en 1994. Durant la période pendant laquelle les faits susmentionnés ont eu lieu, il enseignait pour le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud.

M. Guimond a notamment échangé des courriels personnels inappropriés avec une élève, eu une relation avec elle qui ne respectait pas les limites d’une relation enseignant-élève, reconduit celle-ci dans sa voiture à la suite d’activités parascolaires ou après les heures de classe, passé du temps seul avec elle dans son bureau à l’école et ailleurs, de même que posé des gestes peu professionnels et eu des conversations de nature sexuelle avec elle.

Ayant examiné la preuve, le plaidoyer de non-­contestation, le protocole d’entente, l’énoncé conjoint sur la sanction et les observations des avocats, le sous-comité a reconnu M. Guimond coupable de faute professionnelle.

Le sous-comité a indiqué que la révocation du certificat de qualification et d’inscription de M. Guimond ainsi que l’ordonnance de ne pas demander la remise en vigueur de son certificat avant au moins cinq ans «communique bien l’intransigeance de la profession face aux actes de nature sexuelle commis par un de ses membres».

La décision est inscrite au tableau public de l’Ordre.

glossaire

Pour vous aider à comprendre certains des termes de nature quasi judiciaire utilisés dans les décisions et ordonnances, l’Ordre a créé un bref glossaire que vous pouvez consulter en ligne.