Autoréglementation

L’Ordre étudie les plaintes de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité déposées contre ses membres. Si le comité d’enquête conclut qu’une plainte ne porte pas sur l’une de ces trois questions, qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’elle constitue un abus de procédure, il n’y donne pas suite.

Environ quatre plaintes sur cinq ne se rendent pas en audience et sont rejetées ou résolues autrement. En voici quelques exemples.

Remarque : L’emploi du masculin générique vise à respecter l’anonymat des parties concernées.

Enquêtes

1er cas

Plainte : Suivi du membre concernant une réunion avec un CIPR
Résultat : Non référé à une audience et aucune autre mesure prise

Les parents d’un élève faisant l’objet d’une réunion (à laquelle les parents n’ont pas assisté) avec un comité d’identification, de placement et de révision (CIPR) ont déposé une plainte contre une enseignante (qui n’était pas celle de l’élève), alléguant qu’elle avait retenu des renseignements et en avait donné d’autres qui étaient inexacts à la suite de la réunion.

Les plaignants ont déclaré que l’enseignante ne leur avait pas fourni les conclusions de la réunion de CIPR et qu’elle avait donné de faux renseignements en disant que l’admission de leur enfant à un programme était conditionnelle et que certaines exigences préalables au programme devaient être remplies, alors que, en fait, il n’y avait aucune condition au programme.

Un sous-comité d’enquête a examiné la documentation pertinente, y compris les données recueillies par les plaignants, l’enseignante, le personnel de l’école et le conseil scolaire. Dans sa décision, le sous-comité a souligné que, conformément au Règlement de l’Ontario 181/98, la responsabilité d’informer les parents d’une décision prise par un CIPR à une réunion incombe au président de ladite réunion. L’enseignante n’était pas la présidente de la réunion et n’avait donc pas la responsabilité de communiquer la décision aux plaignants.

Concernant l’allégation d’avoir fourni des renseignements inexacts aux plaignants, le sous-comité a conclu que les renseignements reçus dans le cadre de l’enquête n’étaient pas cohérents et qu’il n’était donc pas approprié de transmettre l’affaire au comité de discipline.

En outre, le sous-comité a souligné qu’un membre du personnel de l’école avait envoyé un courriel trois jours après que l’enseignante et la direction s’étaient réunies avec les parents au sujet du problème de communication, et que ce courriel aurait dû clarifier toute confusion, car il expliquait clairement qu’il n’y avait aucune condition à l’admission au programme.


2e cas

Plainte : Altercation physique avec un élève
Résultat : Admonestation écrite

L’Ordre a reçu une lettre de la part d’un employeur rapportant qu’un membre, qui supervisait des élèves durant une activité sportive, s’est mis en colère, a poussé un élève qui est tombé par terre, puis a donné un coup de pied à l’élève. L’employeur a rapporté que l’élève n’a pas été blessé et que des circonstances atténuantes avaient influencé la conduite de l’enseignant, dont le manque de sommeil causé par un problème médical documenté. De plus, l’employeur a dit que la conduite du membre ne lui ressemblait pas. Aucune accusation criminelle n’a été portée et la Société d’aide à l’enfance a choisi de ne pas mener d’enquête sur l’incident.

Dans sa réponse, l’enseignant n’a pas contesté le fait qu’il a agi agressivement. Il a déclaré que l’incident s’était produit lorsqu’il a vu l’élève lancer un ballon à la tête d’un autre élève.

Le sous-comité a souligné que le membre a accepté sa responsabilité et a pris maintes mesures pour corriger la situation, y compris présenter ses excuses à toutes les parties impliquées et accepter de ne plus superviser des activités sportives. Il a aussi accepté une suspension sans salaire de plusieurs jours. Le sous-comité a reconnu la gravité de l’affaire mais, en raison des motifs susmentionnés, a décidé de ne pas transmettre l’affaire à une audience du comité de discipline. En revanche, le comité a donné une admonestation écrite à l’enseignant pour sa conduite.


3e cas

Plainte : Abus émotif et physique
Résultat : Rappel

Les parents d’un élève ayant des besoins particuliers ont déposé une plainte contre l’enseignant titulaire de leur enfant, exprimant diverses inquiétudes émanant du fait que l’enseignant créait une atmosphère d’abus émotif et psychologique pour leur enfant.

Les plaignants ont allégué que le membre avait ignoré les difficultés de l’élève, omis de mettre en œuvre les modifications du Plan d’enseignement individualisé (PEI), blâmé l’élève pour ses difficultés et fait des déclarations à l’élève à cet égard. Le sous-comité a remarqué que les renseignements reçus n’appuyaient pas les allégations. Par exemple, un administrateur scolaire a fourni des renseignements démontrant que l’enseignant tentait de mettre en œuvre le PEI en accordant du temps supplémentaire à l’élève pour répondre à des tests et faire des travaux, et en lui donnant accès à une aire de travail tranquille et à un ordinateur dans le but de l’accommoder. Le sous-comité estime donc que les renseignements qu’il a reçus n’étaient pas suffisamment cohérents pour transmettre les allégations au comité de discipline.

Les plaignants ont aussi allégué que l’enseignant n’a pas fait preuve de patience, de respect et de contrôle de soi alors qu’il interagissait avec l’élève et qu’il avait, à plus d’une reprise, crié après l’élève, sa tête tout près de la sienne. En ce qui concerne ces allégations, le sous-comité a souligné que l’enseignant avait, dans un courriel adressé aux plaignants, indiqué qu’il était «tombé sur l’élève à bras raccourcis» et qu’un administrateur de l’école avait déclaré qu’il possédait une voix forte. À la lumière de cette information, le sous-comité a rappelé au membre qu’il se doit de toujours exprimer ses inquiétudes aux élèves et aux parents d’une façon constructive et posée.