Governing Ourselves

L’Ordre étudie les plaintes de faute professionnelle, d’incom­pétence ou d’incapacité déposées contre ses membres. Si le comité d’enquête conclut qu’une plainte ne porte pas sur l’une de ces trois questions, qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’elle constitue un abus de procédure, il n’y donne pas suite.

Environ quatre plaintes sur cinq ne se rendent pas en audience et sont rejetées ou résolues autrement. Voici quelques exemples de cas étudiés par le comité d’enquête qui ne sont pas renvoyés au comité de discipline.

ENQUÊTES

1er cas

Plainte : Avoir fait des commentaires inappropriés à un élève
Résultat : Pas de suite donnée à la plainte, car elle ne porte pas sur une faute professionnelle, une incompétence ni une incapacité

Un parent s’est plaint à l’Ordre qu’un enseignant avait fait des commentaires inappropriés à son enfant, un élève de 7e année. Le parent a souligné que son enfant et un autre élève se traitaient de «fruits» et de «gais», et que l’un d’eux a tapé à l’ordinateur que l’autre était gai. Par conséquent, l’enfant du plaignant a été envoyé au bureau. Le parent a dit que, en parlant avec son fils, la personne qui occupait le poste de direction par intérim avait fait des commentaires selon lesquels il n’y avait aucun problème à être gai, que trois élèves sur dix l’étaient, qu’il avait des amis gais et qu’un membre de sa famille proche était gai.

L’Ordre ne peut faire enquête que sur les plaintes portant sur fautes professionnelles, de l’incompétence ou de l’incapacité. Si le sous-comité d’enquête conclut que la plainte ne porte pas sur un de ces trois cas, il doit refuser de faire enquête.

Après avoir examiné attentivement la plainte, le sous-comité a conclu que, même si elle s’avère fondée, la plainte ne porte pas sur un cas de faute professionnelle, d’incompétence ni d’incapacité et que, par conséquent, il ne peut faire enquête sur ladite plainte. Le sous-comité est d’avis que les commentaires allégués ne sont pas inappropriés pour répondre aux élèves qui utilisent certains termes d’une façon inconvenante.


2e cas

Plainte : Abuser physiquement d’un élève
Résultat : Plainte non renvoyée au comité de discipline et sans suite

Un employeur a avisé l’Ordre qu’un enseignant avait été accusé de voies de fait envers un élève. Par conséquent, le registraire a déposé une plainte contre l’enseignant.

L’enquête de l’Ordre a révélé que les accusations avaient plus tard été retirées et que l’enseignant s’était engagé par écrit à ne pas troubler l’ordre public et à ne pas avoir d’autres contacts avec l’élève. On a retiré l’enseignant de la salle de classe durant l’enquête policière et l’enquête du conseil scolaire, mais il n’a pas été discipliné.

En réponse à la plainte, l’enseignant a déclaré que l’élève, qui a de graves troubles du comportement, avait été amené dans une salle séparée pour qu’un de ses collègues, qui travaille uniquement avec l’élève en question, le calme. L’enseignant a souligné que l’élève avait ensuite grimpé sur un meuble, lancé un objet lourd au personnel, crié des obscénités et lancé un coup de pied dans un meuble. Craignant que l’élève ne se fasse mal, l’enseignant l’a éloigné et l’élève en a profité pour essayer de lui donner un coup de pied. Finalement, l’enseignant a agrippé l’élève par les avant-bras pour le maîtriser.

Le sous-comité a examiné les renseignements recueillis pendant l’enquête et conclu qu’ils manquaient de cohérence (p. ex., la description des événements par les témoins). Par conséquent, le sous-comité juge qu’il est inapproprié de donner suite à la plainte. Bien que l’enseignant ait reconnu avoir eu un contact physique avec l’élève, le sous-comité est d’avis que l’interaction était appropriée afin d’assurer la sécurité de l’élève dans les circonstances.


3e cas

Plainte : Conduite inappropriée envers des élèves
Résultat : Admonestation en personne

Le registraire a déposé une plainte contre un enseignant après que son employeur l’a informé que l’enseignant avait regardé fixement la poitrine d’élèves de sexe féminin et leur avait demandé d’ouvrir la fermeture éclair de leur tricot. L’employeur a aussi rapporté que l’enseignant avait transmis des renseignements personnels inappropriés aux élèves et avait intentionnellement envahi l’espace personnel de certains élèves en se tenant debout près d’eux d’une façon qui les a mis mal à l’aise. Les élèves ont aussi rapporté que l’enseignant accordait plus d’attention aux élèves de sexe féminin au détriment des élèves de sexe masculin.

En réponse à la plainte du registraire, l’enseignant a expliqué que, pendant une activité d’apprentissage, il a demandé aux élèves de défaire la fermeture éclair de leur tricot avec capuchon, mais il a nié avoir regardé fixement la poitrine des élèves de sexe féminin ou leur avoir demandé de se pencher. L’enseignant a reconnu avoir fait des commentaires inappropriés concernant sa vie personnelle. En ce qui concerne le fait d’avoir envahi l’espace personnel d’élèves, l’enseignant a nié l’allégation et décrit les contextes qui ont pu amener les élèves à mal interpréter ses gestes.

Après avoir examiné la documentation obtenue pendant l’enquête, le sous-comité est d’avis que les renseignements provenant de l’employeur, des élèves et de l’enseignant indiquent que ce dernier a fait certains commentaires inappropriés et a eu un comportement inopportun en classe.

Le sous-comité a souligné que l’employeur avait aussi fourni de la documentation indiquant qu’il avait auparavant discipliné l’enseignant pour sa conduite et son manque de professionnalisme. Le sous-comité est préoccupé par ce qui semble être un comportement inapproprié récurrent et par le fait que l’enseignant ne semble pas le reconnaître ni être en mesure de le changer. Le sous-comité a aussi souligné que les élèves ont rapporté que les gestes allégués de l’enseignant les ont mis mal à l’aise.

Pour les raisons susmentionnées, le sous-comité ordonne que l’on serve à l’enseignant une admonestation concernant sa conduite alléguée, en personne et dans les bureaux de l’Ordre.

Les membres du comité d’enquête servent les admonestations orales en personne. Le public ne peut assister à cette mesure; seuls les membres du comité sont présents.