Autoréglementation

Des sous-comités de discipline composés de trois membres mènent des audiences publiques sur des cas d’allégations, d’incompétence ou de faute professionnelle. Ces sous-comités sont formés de membres élus et de membres nommés du conseil.

Si un membre est reconnu coupable de faute professionnelle ou d’incompétence, son certificat peut être révoqué, suspendu ou assorti de conditions. Dans les cas de faute professionnelle seulement, le membre peut également recevoir une réprimande, une admonestation ou du counseling, et le comité peut imposer une amende, faire publier son ordonnance ou enjoindre au membre de payer des frais.

Les audiences sur les cas d’incapacité se déroulent à huis clos. Des sous-comités de discipline ont ordonné que les sommaires de ces cas récents soient publiés dans Pour parler profession. Écrivez à biblio@oeeo.ca pour obtenir une copie des décisions intégrales.

Audiences

Membre : Non identifié
Décision : Admonestation, conditions

Un sous-comité de discipline a admonesté un enseignant de l’élémentaire du Toronto Catholic District School Board pour avoir fait peur à des élèves de sexe féminin pendant un voyage scolaire en plein air. L’enseignant, membre de la profession depuis juin 1990, était accompagné d’un avocat à l’audience du 16 décembre 2010.

En mars 2006, alors qu’il supervisait un groupe d’élèves de 6e année pour un voyage en plein air de trois jours, l’enseignant a affiché deux dessins accompagnés de limericks sur la fenêtre du dortoir des filles. Plus tôt le même jour, l’enseignant et un certain nombre d’élèves avaient joué à un jeu de «proie» et de «prédateur». Croyant que ses dessins feraient suite au jeu, l’enseignant a fait référence à la mort de l’une des filles dans la chambre et l’a dessinée. Après avoir découvert les images et les vers, les filles, effrayées et perturbées, ont attiré par leurs cris l’attention d’une enseignante qui faisait aussi partie du voyage. L’enseignante a retiré les dessins de la fenêtre et a tenté de calmer les filles. L’enseignant a avoué avoir affiché les dessins. Il a déclaré que son intention était seulement de divertir et d’amuser les élèves, et a admis que sa conduite était inappropriée et qu’il avait manqué de jugement. Par conséquent, il a reçu une lettre de réprimande du conseil scolaire et a été suspendu sans salaire pour une semaine.

Après avoir examiné la preuve, le plaidoyer de culpabilité, l’énoncé conjoint des faits, l’énoncé conjoint sur la sanction et les observations de l’avocat, le sous-comité de discipline a reconnu l’enseignant coupable de faute professionnelle. On lui a ordonné de se présenter devant le sous-comité après l’audience pour recevoir une admonestation. On lui a aussi ordonné de suivre à ses frais un cours sur la transgression des limites et sur les relations entre enseignants et élèves dans les 60 jours de la date de l’ordonnance.

Un avis concernant l’admonestation et les conditions figure sur le certificat de l’enseignant, accessible en ligne à www.oeeo.ca ➔ Trouver un membre.


Membre : Jon Anthony Deveth
Numéro de membre : 128390
Décision : Réprimande, conditions

Un sous-comité de discipline a ordonné que Jon Anthony Deveth, directeur d’une école de bande de la Première Nation Chippewas Mnjikaning de Rama, reçoive une réprimande écrite pour avoir rédigé et distribué des bulletins dont le contenu était insultant pour les enseignants.

M. Deveth est membre de la profession depuis juin 1974. Il s’est représenté lui-même à l’audience du 13 octobre 2010.

Le sous-comité a entendu la preuve que, entre septembre 2007 et mai 2008, M. Deveth a publié un bulletin hebdomadaire intitulé Friday Flyers contenant des nouvelles de l’école. Le sous-comité a examiné le bulletin. Il contenait des blagues composées avec le nom d’élèves et de membres du personnel, dont certaines étaient de nature sexuelle ou faisaient référence à l’utilisation de drogues ou d’alcool.

Le bulletin contenait aussi des plaisanteries et des commentaires sur des élèves ayant des troubles de comportement, sur l’utilisation de drogues et d’alcool pendant des réunions du personnel et des réceptions, ainsi que sur l’anatomie féminine. Il contenait aussi des farces dérogatoires à propos des épouses et des blagues dénigrantes sur la formation pour sensibiliser au harcèlement et à la discrimination, ainsi que des commentaires inappropriés sur le terrorisme, les troubles d’apprentissage, la santé mentale, la peine de mort et les travestis.

Le sous-comité a déclaré : «Il serait déjà répréhensible de communiquer de tels textes au personnel une seule fois. Or, en l’occurrence, M. Deveth l’a fait toutes les semaines, pendant 23 semaines de l’année scolaire. Le comité considère que de pareils commentaires enfreignent les normes de la profession, sont peu professionnels et ne siéent pas au statut de membre, et il croit que les membres de la communauté enseignante devraient être du même avis. En effet, les membres devraient reconnaître les conséquences négatives de telles communications dans une communauté».

Ayant examiné la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve ainsi que des observations de l’avocat de l’Ordre et de M. Deveth, le sous-comité de discipline a reconnu le directeur d’école coupable de faute professionnelle et a ordonné qu’il reçoive une réprimande. On lui a aussi ordonné de suivre à ses frais un cours sur les limites professionnelles et les questions de transgression de ces limites, et d’en informer le registraire dans les 60 jours après avoir suivi ce cours avec succès, et ce, avant de reprendre un emploi qui exige de posséder un certificat de qualification et d’inscription de l’Ontario.

Un avis concernant la réprimande et les conditions figure sur le certificat de M. Deveth, accessible en ligneà www.oeeo.ca ➔ Trouver un membre.


Membre : Richard Donald Lorne Burdett
Numéro de membre : 202006
Décision : Suspension, réprimande, conditions

Un sous-comité de discipline a ordonné que Richard Donald Lorne Burdett, enseignant au secondaire pour le Toronto District School Board, reçoive une réprimande et que son certificat de qualification et d’inscription soit suspendu pendant 12 mois pour avoir communiqué électroniquement de façon inappropriée avec des élèves de sexe féminin et leur avoir transmis des messages de nature sexuelle.

M. Burdett est membre de la profession depuis juin 1991. Il était accompagné d’un avocat à l’audience du 31 janvier 2011.

Le sous-comité a entendu la preuve qu’entre février et avril 2007, M. Burdett a fait des suggestions sexuelles inappropriées à des élèves de sexe féminin et a fait des remarques sur leurs relations privées avec leur ami de cœur. Dans une des communications électroniques avec une élève, M. Burdett a déclaré avoir rêvé d’elle et que ce rêve explicite contenait une scène de sexe oral.

Pendant un voyage scolaire en Angleterre, M. Burdett a «fait la cuillère» avec quatre élèves de sexe féminin. Il était vêtu et les filles portaient des pyjamas. Il a dit à une élève qu’il serait seul à la maison pour une grande partie du mois de juillet et qu’ils pourraient tous «faire un festival de la cuillère» si elle le voulait.

En novembre 2007, le conseil scolaire a suspendu M. Burdett sans salaire pour 30 jours. Ayant entendu la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve ainsi que du plaidoyer de non-contestation et des observations de l’avocat, le sous-comité de discipline a reconnu M. Burdett coupable de faute professionnelle.

Le sous-comité a ordonné au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription de M. Burdett pour 12 mois à partir de février 2011. On a aussi ordonné que l’enseignant reçoive une réprimande du sous-comité.

Le sous-comité a accepté de réduire la suspension à six mois si M. Burdett suit à ses frais un cours sur les limites appropriées et les questions de transgression de ces limites avant la fin du mois d’août. M. Burdett doit fournir au registraire un rapport d’un psychologue agréé disant qu’il a suivi un traitement avec succès. De plus, 30 jours avant de reprendre l’enseignement, il doit fournir un rapport d’un psychiatre affirmant qu’il ne représente aucun risque pour les élèves. Enfin, il doit fournir au registraire au moins une évaluation de son rendement d’enseignant dans les deux années suivant sont retour à l’enseignement.

Le sous-comité a déclaré : «Ce contact électronique et physique entre M. Burdett et des élèves représente une faute professionnelle grave et une conduite qui ne sied pas au statut de membre. Compte tenu de la gravité de cette conduite, il est justifié d’imposer une longue suspension qui aura un effet dissuasif sur M. Burdett».

Un avis concernant la suspension, la réprimande et les conditions figure sur le certificat de M. Burdett, accessible en ligne à www.oeeo.ca ➔ Trouver un membre.


Membre : Jeffrey Alan Cobden
Numéro de membre : 288096
Décision : Suspension, réprimande, conditions

Un sous-comité de discipline a ordonné que Jeffrey Alan Cobden, enseignant de l’élémentaire pour le Toronto District School Board, soit réprimandé et que son certificat de qualification et d’inscription soit suspendu pour trois mois pour avoir discipliné des élèves de façon inappropriée. M. Cobden est membre de la profession depuis juin 1995. Il était accompagné d’un avocat à l’audience du 17 janvier 2011.

En mai 2002, M. Cobden a reçu un avertissement verbal de ne pas frapper ni taper les élèves sur la tête avec des papiers, des livres ou des livrets. En janvier 2004, il a frappé un élève de 4e année dans la salle de classe. Après cet incident, il a suivi des cours sur la façon d’accroître son efficacité et de gérer une classe, sur la gestion de la colère et sur le développement cognitif. En novembre 2004, le conseil scolaire a suspendu M. Cobden sans salaire pendant cinq jours en raison de l’incident susmentionné.

Durant l’année scolaire 2004-2005, le Toronto District School Board s’est plaint à l’Ordre du comportement de M. Cobden et a allégué que celui-ci avait usé de violence verbale et physique à l’endroit d’élèves au cours des années scolaires 2001-2002 et 2003-2004.

En mai 2005, M. Cobden a soufflé fort dans un sifflet près d’un élève dans son cours d’art dramatique. Cette même année, il a fait la démonstration d’une fessée avec des mouvements théâtraux et exagérés sur un élève de 6e année dans son cours d’art dramatique. À la suite de ces incidents, M. Cobden a été suspendu de ses fonctions sans salaire pendant cinq jours.

En octobre 2005, M. Cobden a admis avoir maltraité physiquement des élèves, incidents auxquels fait référence la plainte soumise à l’Ordre. Par conséquent, le comité d’enquête de l’Ordre lui a donné un avertissement écrit exigeant qu’il fasse tous les efforts raisonnables pour utiliser des stratégies de gestion de classe acceptables et pour maintenir des limites appropriées avec les élèves.

Après que M. Cobden a tapé un élève sur l’épaule durant l’année scolaire 2007-2008, le conseil scolaire l’a licencié.

Ayant entendu la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, du plaidoyer de non-contestation et des observations de l’avocat, le sous-comité de discipline a reconnu M. Cobden coupable de faute professionnelle.

Le sous-comité a ordonné au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription de M. Cobden pour trois mois. En outre, M. Cobden doit recevoir une réprimande du sous-comité et suivre à ses frais un cours sur la gestion de la colère.

Le sous-comité a remarqué que, malgré que M. Cobden avait déjà été suspendu de ses fonctions et qu’il avait reçu un avertissement du comité d’enquête de l’Ordre, il a continué à maltraiter physiquement des élèves. Le sous-comité a ajouté qu’en raison de la gravité du comportement de M. Cobden et de la récurrence de ses gestes, la suspension et la publication de son nom s’imposaient.

Le sous-comité a déclaré : «La réprimande servie par ses pairs au nom de la profession renforcera davantage la nature inappropriée de la conduite de M. Cobden. Cette réprimande sera inscrite sur le certificat de M. Cobden pendant trois ans, et aura un effet dissuasif général sur la profession.»

Un avis concernant la suspension, la réprimande et les conditions figure sur le certificat de M. Cobden, accessible en ligne à www.oeeo.ca ➔ Trouver un membre.


Membre : Thomas Gerard Nevins
Numéro de membre : 482971
Décision : Révocation

Un sous-comité de discipline a ordonné au registraire de révoquer le certificat de qualification et d’inscription de Thomas Gerard Nevins, suppléant au secondaire pour le Toronto District School Board, pour avoir eu des rapports sexuels avec deux adultes de sexe féminin, qui étaient ses anciennes élèves.

M. Nevins est devenu membre de la profession en juillet 2005. Il n’était pas à l’audience du 17 janvier 2011, mais y était représenté par des avocats.

M. Nevins a admis avoir entrepris des communications téléphoniques et électroniques inappropriées avec les femmes en question (courriel, sites de médias sociaux et cybercaméra). Il a échangé des photos inappropriées et a fait des commentaires de nature sexuelle aux deux femmes. En février et en mars 2008, M. Nevins a téléphoné à une des femmes à plusieurs occasions sur son cellulaire, et l’a conduite dans un restaurant où il l’a invitée à manger. M. Nevins a entrepris une relation d’ordre sexuel avec ses deux anciennes élèves immédiatement après qu’elles ont quitté l’école où il enseignait.

Plus tard cette année-là, il a remis sa démission au conseil scolaire et à l’Ordre.

Ayant entendu la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve, du plaidoyer de non-contestation et des observations de l’avocat, le sous-comité de discipline a reconnu M. Nevins coupable de faute professionnelle et a ordonné que son certificat de qualification et d’inscription soit révoqué.

Le sous-comité a écrit : «Il s’agit d’une inconduite comptant parmi les plus graves, qui représente un sérieux abus de confiance. M. Nevins a démissionné du conseil scolaire et de l’Ordre après ces événements, mais il reconnaît que cet abus de confiance représente une faute professionnelle et que celle-ci justifie la révocation de son certificat.»

Un avis concernant la révocation figure sur le certificat de M. Nevins, accessible en ligne e à www.oeeo.ca ➔ Trouver un membre.


Membre : Non identifié
Décision : Réprimande, conditions

Un sous-comité de discipline a ordonné qu’un enseignant de l’élémentaire du Peel District School Board reçoive une réprimande et suive un cours sur les limites à respecter après que celui-ci a été déclaré coupable de faute professionnelle pour avoir entrepris une relation inappropriée avec une élève de 7e année.

L’enseignant, qui est membre de la profession depuis juillet 1998, était présent à l’audience du 17 février dernier et était accompagné de ses avocats.

Entre septembre 2002 et juin 2003, l’enseignant a communiqué avec l’élève au moyen de courriels et de messages instantanés pour l’informer des fêtes, des événements de l’école, de tests et de la grossesse de son épouse. Parmi les messages qu’il a envoyés à l’élève, notons : «je souhaiterais pouvoir te parler tout le temps», «merci pour les baisers apaisants», «beaucoup d’amour» et «je ne peux m’arrêter de penser à toi, je ne voulais pas que tu partes aujourd’hui».

Bien que la Cour supérieure de justice n’ait pas reconnu l’enseignant coupable des accusations d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle, la juge a écrit, dans ses motifs : «À coup sûr [l’enseignant] peut percevoir qu’il a créé un contexte imprégné de drague et même de sexualité, et peut comprendre à quel point cette situation est illusoire pour une jeune fille impressionnable.» La juge a aussi indiqué que le type de conversations par messagerie instantanée qu’il a eues avec l’élève était tout à fait inapproprié et a nui à l’élève en plein développement vers l’âge adulte.

Ayant examiné la preuve, et compte tenu du fardeau de la preuve et de la norme de preuve ainsi que des observations de l’avocat, le sous-comité a déclaré l’enseignant coupable de faute professionnelle et ordonné qu’il paraisse devant lui pour recevoir une réprimande. En outre, le sous-comité a ordonné que l’enseignant suive à ses frais un cours sur les limites à respecter et la transgression de ces limites. Le sous-comité a déclaré que la réprimande servait à renforcer la nécessité de respecter les limites appropriées entre enseignants et élèves, et rappelait à l’enseignant de respecter les normes de la profession. Le cours sur les limites appropriées sert à réhabiliter et à instruire l’enseignant. Le sous-comité a ajouté que le fait que ces deux sanctions sont inscrites dans le tableau public de l’Ordre a à la fois un effet dissuasif particulier et général.

«Le comité a établi qu’il n’était pas nécessaire de publier le nom du membre pour qu’il y ait un effet dissuasif étant donné qu’il n’a pas commis de faute professionnelle précédente ni de récidive, a dit le sous-comité. L’enseignant a réintégré la profession dans le même conseil scolaire avec succès et a reçu une évaluation satisfaisante de son rendement. De plus, le membre, de son propre gré, a déjà suivi un cours sur les limites professionnelles et a accepté d’en suivre un supplémentaire.»

Dans un énoncé d’opinion minoritaire, un membre du sous-comité a déclaré ne pas approuver la non-publication du nom de l’enseignant dans Pour parler profession/Professionally Speaking. «La publication de la conclusion et de l’ordonnance sans le nom du membre constitue une suppression de renseignements et soulève des questions dans l’esprit du public concernant la transparence du processus», est-il écrit dans la décision minoritaire.

Un avis concernant la réprimande et les conditions figure sur le certificat du membre, accessible en ligne à www.oeeo.ca ➔ Trouver un membre.

glossaire

Pour vous aider à comprendre certains des termes de nature quasi judiciaire utilisés dans les décisions et ordonnances, l’Ordre a créé un bref glossaire que vous pouvez consulter en ligne.