Autoréglementation

L’Ordre étudie les plaintes de faute professionnelle, d’incom­pétence ou d’incapacité déposées contre ses membres. Si le comité d’enquête conclut qu’une plainte ne porte pas sur l’une de ces trois questions, qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’elle constitue un abus de procédure, il n’y donne pas suite.

Environ quatre plaintes sur cinq ne se rendent pas en audience et sont rejetées ou résolues autrement. En voici quelques exemples.

Enquêtes

1er cas

Plainte : Ne pas avoir tenu compte des préoccupations concernant des agressions physiques commises par un élève
Résultat : Aucune suite donnée à la plainte

Une mère s’est plainte à l’Ordre qu’un membre, une administratrice scolaire, n’avait pas fait de suivi approprié après que son enfant eut été agressé physiquement par un élève. Plus particulièrement, la mère a exprimé de l’inquiétude, car l’administratrice scolaire ne l’avait pas avertie de l’incident ni n’avait mené d’enquête juste et complète à ce propos, avait omis de se pencher sur la tendance à la violence de l’élève et avait demandé à l’enseignant titulaire de ne pas parler de l’événement avec la plaignante.

L’administratrice scolaire a déclaré avoir été initialement mise au courant de l’incident par un autre administrateur scolaire quelques jours après qu’il s’est produit. Elle a alors fait une enquête sur l’incident, qu’elle a menée à terme. Elle a aussi déclaré que, à sa connaissance, il ne s’était produit aucun incident entre ces deux élèves avant celui de la plainte, ce qui réfute l’hypothèse d’une tendance à la violence. L’administratrice scolaire a nié avoir demandé à l’enseignant de ne pas discuter davantage de l’altercation avec la mère de l’élève.

Un sous-comité d’enquête a examiné les renseignements émanant de l’enquête de l’Ordre et a conclu qu’aucune suite ne serait donnée à la plainte. Le sous-comité était d’avis que l’administratrice scolaire n’était pas dans une situation lui permettant d’aviser la mère de l’incident, car elle n’en était pas au courant au moment où il s’était produit. Le sous-comité a déclaré que l’administratrice avait agi de façon appropriée en menant une enquête sur l’incident. Le sous-comité a aussi conclu que les renseignements reçus n’étayaient pas l’existence d’une tendance à la violence et que, par conséquent, l’administratrice scolaire n’a pas omis d’agir pour rectifier la tendance. En ce qui a trait à la demande de l’administratrice scolaire à l’enseignant de ne pas parler de l’incident avec la mère, le sous-comité est d’avis que, dans certaines circonstances, il est approprié pour un membre jouant un rôle de supervision de donner de telles instructions à un enseignant.


2e cas

Plainte : Un certain nombre de préoccupations concernant la conduite d’un membre
Résultat : Ne pas mener d’enquête sur des allégations en double

L’Ordre a reçu une plainte à propos de certaines allégations ayant trait aux gestes d’un membre. Étant donné qu’une plainte précédente contre le même membre comportait des allégations similaires, on a transmis le cas à un sous-comité d’enquête pour déterminer si les allégations qui semblaient récurrentes devaient être traitées de nouveau.

Conformément à la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, l’Ordre doit mener une enquête sur toutes les plaintes écrites déposées contre ses membres, à l’exception des plaintes que le comité d’enquête déclare frivoles, vexatoires ou constituant un abus de procédure, ou n’étant pas des cas de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité.

Pour ce qui est de la plainte en question, un sous-comité d’enquête a examiné les allégations qui semblaient être similaires ainsi que les renseignements fournis par les plaignants. Le sous-comité a conclu que certaines des allégations étaient, en effet, essentiellement les mêmes que celles de la plainte précédente, laquelle avait été déposée par un des plaignants de la présente plainte. Le sous-comité était aussi d’avis que les renseignements fournis par les plaignants relativement à la présente plainte, bien qu’ils aient paru dans un format différent, étaient essentiellement les mêmes que ceux fournis pour la plainte précédente. Par conséquent, le sous-comité a conclu que les allégations répétées constituaient un abus de procédure et qu’il n’y aurait pas d’enquête sur le cas.