Agrément

Cette section donne des renseignements sur les questions législatives et réglementaires qui touchent les membres de la profession. Vous y trouverez notamment les dernières nouvelles concernant l’agrément des programmes de formation, les exigences en matière de certification et de qualification, ainsi que les résolutions du conseil et les mesures disciplinaires.

agrément

Décision

Agrément général assorti de conditions

Le comité d’agrément estime que les programmes de formation professionnelle suivants, offerts en anglais par la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa, satisfont essentiellement à la sixième condition et entièrement à toutes les autres exigences du Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de formation en enseignement :

Le comité d’agrément accorde l’agrément général à ces programmes, mais à certaines conditions énoncées ci-dessous, pour une période de sept ans (jusqu’au 8 mars 2020) ou pour une période modifiée en vertu de l’article 15 du Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de formation en enseignement.

Exigences relatives à la sixième condition :

Pour que le programme consécutif régulier offert en milieu scolaire et le programme de formation à l’enseignement pour les personnes d’ascendance autochtone satisfassent pleinement à la sixième condition, le doyen de la faculté d’éducation doit présenter des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément de la pertinence de l’organisation et de la structure de ces programmes.

  1. Pour que le programme consécutif régulier offert en milieu scolaire réponde entièrement à cette condition, le doyen pourra soumettre au comité des preuves détaillées, telles que :
    • des exemples d’horaires, accompagnés des plans de cours correspondants, démontrant que le nombre d’heures d’enseignement offert au moyen de ce mode de prestation est identique ou comparable au nombre d’heures de cours nécessaires dans le mode de prestation sur le campus du programme régulier de formation professionnelle offert par la faculté
    • lorsque les cours comptent moins de 36 heures d’enseignement avec un membre du corps professoral de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa, le comité pourrait examiner des preuves détaillées des facteurs suivants :
      • la façon dont les étudiants qui bénéficient d’un nombre d’heures d’enseignement réduit satisfont aux exigences spécifiques à chaque cours en ce qui concerne le contenu et les apprentissages
      • la manière dont les professeurs de la faculté évaluent le travail en classe, les devoirs et les travaux des étudiants pour vérifier qu’ils ont atteint les objectifs d’apprentissage
      • l’équilibre approprié entre l’enseignement des professeurs de la faculté et celui des membres de la profession, et en particulier que cet équilibre reflète bien les recherches actuelles dans le domaine de la formation à l’enseignement et qu’une place appropriée soit faite à la théorie.

    Le doyen doit soumettre ces preuves à l’Ordre dans les trois années suivant la réception de la décision du comité d’agrément. Quand le doyen aura fourni des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément, le programme consécutif régulier satisfera entièrement à la sixième condition.

  2. Pour que le programme de formation à l’enseignement pour les personnes d’ascendance autochtone réponde entièrement à cette condition, le doyen pourrait soumettre au comité des preuves détaillées, telles que :
    • des exemples d’horaires pour les deux modes de prestation du programme (sur le campus et dans la communauté), accompagnés des plans de cours correspondants, démontrant que le nombre d’heures d’enseignement offert dans ces deux modes de prestation est identique ou comparable au nombre d’heures de cours exigé dans le mode de prestation sur le campus du programme régulier de formation professionnelle offert par la faculté
    • dans le cas de cours dont la structure prévoit moins de 36 heures d’enseignement avec un membre du corps professoral de l’Université d’Ottawa, comme il est prescrit dans le cadre du programme régulier sur le campus, le comité pourrait examiner des preuves détaillées de :
      • la manière dont les étudiants qui bénéficient d’un nombre d’heures d’enseignement réduit satisfont aux exigences spécifiques à chaque cours, au chapitre du contenu et des apprentissages
      • la manière dont les professeurs évaluent le travail en classe, les tâches et les travaux des étudiants pour vérifier que les apprentissages escomptés ont été réalisés.

    Le doyen doit soumettre ces preuves à l’Ordre dans les trois années suivant la réception de la décision du comité d’agrément. Quand le doyen aura fourni des preuves jugées acceptables par le comité d’agrément, le programme de formation à l’enseignement pour les personnes d’ascendance autochtone satisfera entièrement à la sixième condition.

    Comme l’exige le paragraphe 16 (1) du Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de formation en enseignement, le doyen de la faculté d’éducation doit transmettre un plan décrivant les méthodes pour satisfaire à la condition susmentionnée et une estimation du délai requis pour y satisfaire, et ce, dans les six mois suivant la décision du comité d’agrément. De plus, il doit annuellement faire un rapport au comité d’agrément sur les progrès réalisés en vue de satisfaire à la condition.